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Conditions de validité de la vente de type al-Salam

Question

Je suis un commerçant de sésame. Si je conclus un contrat avec une usine au royaume d’Arabie Saoudite en vertu duquel je leur fournis 500 tonnes de sésame du Soudan tous les deux mois, sachant qu’au moment de la conclusion du contrat je ne dispose pas encore du sésame, et que le poids et la description de ce dernier sont bien déterminés, cette transaction relève-t-elle de la vente de ce que la personne ne possède pas ou bien de la vente de ce qui est décrit et se rapporte à la conscience du vendeur, comme le Salam ? Veuillez nous éclairer à cet égard qu’Allah vous récompense.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

- Si le bien qui fait l’objet du contrat de vente a été décrit de sorte qu’il ne laisse place à aucune ignorance à son sujet, et que l’on connaît son genre, sa quantité et son type ;

- que la date de livraison est déterminée, de sorte que la probabilité de l’existence du bien en question chez son propriétaire à l’échéance soit forte, c’est-à-dire en général à la saison des moissons ; et

- que le capital soit livré au propriétaire du bien à livrer sur le lieu même où le contrat est conclu ;

cette vente est du type al-Salam et elle est licite selon la Charia.

Cependant, si le contrat est en conformité avec toutes les conditions de la vente de type al-Salam mais que vous n’avez pas perçu le prix lors de la conclusion du contrat, cela ne sera pas, en l’occurrence, une vente de type al-Salam, mais une simple promesse réciproque de vente et d’achat entre cette usine et vous, qui sera valide à condition que chacune de ses deux parties ou l’une d’elles ait le libre choix (de s’en retirer).

A titre d’exemple, si après l’écoulement des deux mois, vous apportez le sésame, exécutez le contrat, vous ne commettrez aucune faute si vous ne l’apportez pas ou si vous l’apportez et que l’autre partie refuse de l’acheter. C’est que ce qui était arrivé entre vous n’était qu’une simple promesse et non un contrat, et on ne peut faire d’une promesse une obligation car, le cas échéant, la promesse serait pareille à la vente même.

Or, ce que nous avons supposé ici n’est pas une vente, et afin de rendre cette promesse contraignante, le vendeur doit posséder le bien à vendre et ce afin de ne pas contrevenir à l’interdiction du Prophète () de vendre ce que l’on ne possède pas.

Tel était le contenu du texte de la résolution 302 du conseil de l’Assemblée de Jurisprudence Islamique tenue au Koweït en 1409 de l’Hégire.

Et Allah sait mieux.

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