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User d'un viager pour fonder une école musulmane

Question

Assalam alaykum, Je fais partie d'une association qui souhaite créer un collège musulman. Une femme musulmane a acheté une maison avec un grand local en viager à une dame non musulmane dans l'objectif est de créer une école musulmane. Elle nous a contactés afin de nous léguer ce local à la fin du viager. La question est la suivante : est-ce qu'il est licite pour nous "association" de prendre possession de ce bien sachant qu'il est viager et que nous paierons le loyer à la dame musulmane qui elle-même remboursera son prêt viager à la non-musulmane, et qu'à la fin du viager ce local nous appartiendra ?Barak Allah o fikoum

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Vous avez énoncé dans votre question qu’une femme musulmane a acheté une maison avec un grand local en viager à une dame non musulmane. Nous vous informons que cette transaction est invalide pour plusieurs raisons :

Le prix est inconnu et la transaction est sujette au danger et à la perte (al-Gharar).
Pour que la vente soit valide il faut que le prix soit connu, or ici il est inconnu car les paiements mensuels peuvent augmenter ou diminuer selon l'âge de la vendeuse et le terme des paiements est lié à sa mort qui est inconnue aussi, elle peut vivre longtemps ou mourir incessamment sous peu et donc le prix est inconnu. En conséquence l’acte de vente est invalide à cause de l’ignorance car le le Prophète () a interdit al-Gharar (transaction sujette au danger et à la perte) comme rapporté par l’imam Mouslim.
Fixer le prix et sa connaissance sont une condition pour la validité de la vente, l’imam al-Dusûqî le Malékite a dit : « Il est obligatoire que le prix et la marchandise soient connus du vendeur et de l’acheteur, sinon la vente est nulle. »
Aussi le fait que la vendeuse conserve la maison en sa possession jusqu’au terme des paiements c’est-à-dire jusqu’à son décès, enfreint les exigences de l’acte de vente et donc cette vente est invalide. L’assemblée du Fiqh islamique a statué sur ce sujet : « Le vendeur n’a pas le droit de conserver le produit en sa possession après la vente, mais il est licite que le vendeur exige un gage sur la vente pour garantir le paiement de la dette restante (acomptes). »
Le fait d'exiger l'utilisation du produit vendu (c’est-à-dire que le vendeur ici conserve sa maison pour l’utiliser) est aussi illicite. Pour que l'exigence de l'utilisation du produit soit licite il est nécessaire de fixer à un délai connu comme un mois ou un an et il est invalide d'exiger son utilisation durant toute la vie. L’imam Ibn Qudâma a dit : « Il n’y a aucune divergence entre les oulémas concernant l'invalidité d'une telle transaction, la divergence entre eux concerne l’exigence de son utilisation pour une periode déterminée. »
En conséquence ce contrat renferme pluseurs prohibitions qui le rendent invalide et il faut l’éclaircir à cette femme. Si elle veut vous concéder ce contrat - qui est erroné -, il vous est illicite de l’accepter ou d’aider celui qui l’opère même avec l’intention d'un faire un legs pieux (Waqf).
Dans le livre « Hâchiyat al-Djamal 'ala Charh al-Minhâdj » : « Contracter un contrat erroné, en sachant qu’il est erroné ou ayant négligé cette connaissance, car il n’est pas occulte et puisqu’il fréquente les musulmans de manière qu’il est utopique qu’il l’ignore, est également illicite que l'invalidité de ce contrat soit tirée d'un Texte expicite ou le fruit d'un effort de réflexion (Idjtihâd)».
L’imam al-Zarkachî a dit dans « Al-Manthûr » : « Ibn al-Ruf’a a dit : Il est illicite de s’engager dans des contrats prohibés. »

Et Allah sait mieux.

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