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Position de la Charia à propos d’une femme qui touche la retraite de son père mort, après avoir conclu son contrat de mariage

Question

J’ai conclu un contrat de mariage avec une fille dont le père décédé était un fonctionnaire. Elle touche sa pension de retraite. Maintenant nous sommes dans la période intermédiaire entre le contrat de mariage et la consommation du mariage, et elle est encore chez ses parents.Lui est-il permis de continuer à toucher cette pension de retraite ou devait-elle s’en abstenir dès la conclusion du contrat de mariage ? Certains se prononcent pour qu’elle continue de la toucher jusqu’à ce qu’elle consomme le mariage, sachant qu’elle est en train d’acheter le trousseau et que la somme n’est pas mince. Veuillez me conseiller qu’Allah vous récompense.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

Cette pension de retraite fait forcément partie d’un de ces deux cas :

Le premier : elle est retranchée du salaire du défunt ;

Le deuxième : elle est une allocation de l’Etat.

Si la retraite a été retranchée du salaire du défunt pendant qu’il était en vie, ceci est donc un droit des héritiers et elle a le droit de toucher cette pension ou sa part de cette retraite s’il y a d’autres héritiers, qu’elle soit mariée ou non.

Si la retraite était une allocation que l’Etat donne aux héritiers à certaines conditions, comme le fait de ne pas avoir quelqu’un qui les prend en charge ou le fait que les enfants soient mineurs, il est alors interdit de toucher cet argent qu’aux conditions fixées.

Quant à savoir à qui incombe l’entretien de la femme durant cette période – entre la conclusion du contrat de mariage et la consommation du mariage -, cela exige l’explication suivante :

Le premier cas : elle permet à son époux de disposer d’elle de manière totale et demande à son époux de la prendre en charge ; dans ce cas, l’époux doit subvenir à ses besoins et il lui est alors interdit de prendre cette retraite.

Le deuxième cas : elle se refuse à consommer le mariage ou ses tuteurs le refusent à sa place, ou bien elle ne se donne pas à son époux après le contrat de mariage et lui de son côté ne lui demande rien, l’époux n’a pas alors à subvenir à ses besoins ; et dans ce cas, elle a le droit de toucher la retraite de son père.

Al-Kâsâni, le hanafite, a dit : « S’il épouse une femme majeure, libre, saine et en bonne santé et qu’il l’emmène chez lui, il doit subvenir à ses besoins parce que la raison et la condition de la prise en charge sont réunies. De même, s’il ne la prend pas chez lui, qu’elle ne s’abstient pas de se donner à lui et exige une pension, et que lui ne lui demande pas de vivre avec lui, il doit subvenir à ses besoins, parce qu’il y a la raison et la condition incombant au mari de subvenir à ses besoins qui est le droit de la garder chez lui et la possibilité de disposer de son épouse conformément à l’explication que nous avons mentionné. Le fait qu’il contracte le mariage sans demander à l’épouse de se rendre chez lui, tout en ayant la possibilité de le faire, est un renoncement de sa part à ses droits qui n’annule pas le droit de l’épouse à une pension »

Ibn Qodâmah, le hanbalite, a dit : « S’il épouse une femme avec laquelle il peut consommer le mariage et qu’elle ne se refuse pas à lui, ni que ses tuteurs ne le lui interdisent, il doit subvenir aux besoins de son épouse. Conclusion : la femme à le droit de demander une pension à son mari à deux conditions, la première qu’elle soit assez âgée pour supporter la consommation du mariage, et si elle est trop petite pour avoir des rapports avec son époux, celui-ci ne lui doit pas de pension.

La deuxième condition : qu’elle soit à l’entière disposition de son mari ; mais si elle refuse ou que ses tuteurs refusent ou que les deux époux ne disent rien après la conclusion du contrat de mariage ou qu’elle ne se donne pas à son époux et lui à son tour, ne lui demande rien, l’époux ne lui doit pas de pension même si cela doit durer longtemps.

Le Prophète () a épousé ’Aїcha et n’a consommé le mariage avec elle que deux ans après. Il n’a subvenu à ses besoins qu’après la consommation du mariage et il ne lui a pas versé une pension pour la période écoulée, car la pension est obligatoire en contrepartie du fait de se mettre à la disposition de son époux après le mariage. Si c’est le cas, l’époux lui doit une pension sinon elle n’a droit à rien. »

Et Allah sait mieux.

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