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Immolez des bêtes de sacrifice. Qu’Allah les accepte

Immolez des bêtes de sacrifice. Qu’Allah les accepte

L’immolation des bêtes est un rite important et une sunna bien établie qui doit être respectée par ceux qui en ont les moyens. C'est une œuvre majestueuse qui rapproche le musulman de son Seigneur, exalté soit-Il. L’immolation est valable pendant le jour de l’Aïd al-Adha et les trois jours suivants. Allah, exalté soit-Il, dit (sens des versets) :
• « Accomplis la Salât pour ton Seigneur et sacrifie » (Coran 108/2) ;
• « Pour chaque communauté Nous avons établi des rites sacrificiels, pour qu’ils invoquent le nom d’Allah sur le bétail qu'il leur a dispensé » (Coran 22/34)
Ibn ‘Umar, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit : « Le Prophète () passa dix ans à Médine, pendant lesquels il procédait chaque année au sacrifice sans jamais le manquer ». Quand on lui demanda, qu’Allah soit satisfait de lui : « Le sacrifice est-il obligatoire ? », il répondit : « Le Prophète () le fit, suivi par les autres musulmans ».
Et d’après Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, le Prophète () a dit :
« Il n’y a pas d’œuvre plus agréable à Allah, exalté soit-Il, que l’homme puisse accomplir le jour de Nahr que d’immoler une bête. La bête sacrifiée sera amenée le Jour de la Résurrection avec ses cornes, ses sabots et ses poils. Certes, son sang est estimé par Allah avant même qu’il ne touche le sol. Réjouissez-vous-en donc » (At-Tirmidhi : hasan).
Interrogé sur le sacrifice, le Prophète () répondit : « C’est la tradition de votre père Ibrahim.»
– “Et quelle en sera notre rétribution ?”, demandèrent les Compagnons.
– “Pour chaque poil, vous aurez la récompense d’une bonne action.” » (Ibn Mâdjah).
Et dans la narration de Ibn ‘Abbâs, qu’Allah soit satisfait de lui, le Prophète () dit : « Je n’ai jamais dépensé pour une chose meilleure que la bête à sacrifier le jour de la fête » (al-Bayhaqi).
Il suffit comme mérite qu’Allah, exalté soit-Il, ait associé la prière au sacrifice, lorsqu'Il dit (sens des versets) :
• « Dis : “En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’Univers.” » (Coran 6/162) ;
• « Accomplis la Salât pour ton Seigneur et sacrifie » (Coran 108/2).
Le jour de 'Aïd al-Adha, le Prophète () avait l’habitude de faire le sacrifice et d'accomplir la prière (de la fête). Ce sont là les deux actes par lesquels les musulmans se rapprochent de leur Seigneur à cette occasion.
En fait, l’immolation d’une bête le jour de la fête constitue un acte par lequel le Musulman en vie se rapproche de son Seigneur, exalté soit-Il. Quant au musulman décédé, il en aura la récompense après sa mort si avant son décès, il avait fait don du tiers de la bête, ou si son héritier en a fait don en sa faveur où encore si, avant sa mort, il s’était associé à une autre personne pour acheter la bête de sacrifice.
Le Prophète () immola en guise de sacrifice un mouton pour lui-même et sa famille, les vivants et les morts. D’après Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, le Prophète () ordonna qu’on lui apporte un mouton cornu, dont les extrémités des pattes, le ventre et les alentours des yeux étaient noirs. Il l’apporta pour l’immoler et dit : « Aïcha, apporte-moi le couteau », puis lui dit : « Acère-le contre une pierre », ce qu’elle fit. Ensuite, le Prophète () prit le mouton, le coucha sur le flanc, puis l’égorgea en disant : « Au nom d’Allah. Seigneur, accepte-le de la part de Mohammad et de la famille de Mohammad » (Mouslim). Abû Râfi’, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit : « De nombreuses années passèrent sans que nous ayons vu un homme du clan des Banû Hâchim offrir un sacrifice, car Allah, exalté soit-Il, par ce geste du Prophète () les en avait épargnés et dispensés des dépenses. » (Ahmad) Pour sa part, Abû Ayyûb, qu’Allah soit satisfait de lui, dit : « Au temps du Prophète () l’homme immolait un mouton pour lui-même et pour sa famille. Ils en mangeaient et en nourrissaient les pauvres. » (al-Tirmidhi et Ibn Mâdjah)
Etant donné que le sacrifice est une injonction islamique et un rite qui doit être accompli dans toutes les contrées, il est préférable, pour faire ce sacrifice, d'immoler une bête plutôt que de donner son prix en aumône, même pour les nécessiteux, car l'immolation met l'accent sur ce rite (le sacrifice) et constitue en même temps une consolation pour les pauvres qui reçoivent une partie de la viande de la bête immolée.
Elle réalise donc un objectif double : le sacrifice et l’aumône. Telle était la ligne de conduite du Prophète () et celle des califes bien guidés après lui qui procédaient régulièrement au sacrifice, en dépit de la disette et des difficultés. Le Prophète () incitait ses Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, à immoler des bêtes et à distribuer leur viande aux pauvres, leur interdisant de garder cette viande plus de trois jours. D’après Salama ibn al-Akwa', qu’Allah soit satisfait de lui, le Prophète (Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam) a dit : « Que celui parmi vous qui immole une bête n’en garde pas la viande au-delà de trois jours ». L’année suivante, les Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, demandèrent au Prophète () : « Ô Messager d’Allah, allons-nous faire avec la viande de nos sacrifices cette année ce que nous avons fait l’an dernier ? ». Le Prophète () leur répondit :
« Mangez-en comme bon vous semble, donnez-en en aumône et conservez-en une partie. L’année passée, les gens souffraient de la famine et je voulais vous mettre à contribution » (Boukhari et Mouslim).
Abû Sa'îd al-Khudri, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit : «Le Prophète () immola en guise de sacrifice un grand bélier cornu et puissant, avec des tâches noires sur le museau, autour des pattes et des yeux ».

Et Anas, qu’Allah soit satisfait de lui, de rapporter : « Le Prophète () immola deux grands béliers bigarrés, dont la couleur tirait sur le blanc » (Boukhari et Mouslim).
D’après Abû Hurayra, qu’Allah soit satisfait de lui, le Prophète () a dit : « Il m’est préférable de sacrifier une bête blanche que deux noires » (Ahmad). L’imam Ahmad commenta : « Je préfère les bêtes de sacrifice blanches ».
Quiconque contemple les récits relatifs aux sacrifices faits par le Prophète () et les directives qu'il () a adressé à la communauté musulmane à ce propos, déduira que la bête de sacrifice doit remplir certaines conditions. Elle doit être un grand bélier fort, castré, cornu dont la couleur tire sur le blanc, ayant des taches noires autour du museau, des yeux, du ventre et des pattes, ou toute autre bête bigarrée. Ce bélier doit avoir atteint l’âge prescrit pour l’immolation. À défaut, un ovin d’âge inférieur sera également valable. Il faut choisir un bélier gras, charnu, agréable à voir et ayant atteint l’âge prescrit de l’immolation.
Le musulman ne doit pas immoler sa bête avant la prière de la fête, car dans ce cas, elle passera pour une aumône et il doit immoler une autre bête à sa place. Le temps prescrit pour l’immolation s’étend jusqu’au coucher du soleil du treizième jour de Dhûl-Hidjjah, puisque le Prophète () a dit : « Tous les jours de Tachrîq sont des jours de sacrifice ». Par ailleurs, le musulman doit participer à l’immolation, en imitation du Prophète (). La bête de sacrifice doit être exempte de tout défaut car ceci relève de l’exaltation des injonctions sacrées d’Allah, exalté soit-Il. Et exalter les injonctions sacrées d'Allah, exalté soit-Il, relève de la piété du cœur. La bête ne doit être ni borgne, ni malade, ni frêle. Voilà pourquoi le Prophète () a ordonné aux musulmans de choisir les bêtes grasses, charnues, ayant des cornes et des oreilles sans défauts.
Il est préférable pour celui qui a l’intention d’immoler une bête en guise de sacrifice de s’abstenir de se couper les cheveux et les ongles, du début de la première décade de Dhûl-Hidjjah et jusqu’au jour de l’immolation, compte tenu du hadith, dans lequel le Prophète () dit :
« Si la première décade de Dhûl-Hidjjah débute et que l’un d’entre vous veut immoler une bête, qu'il ne coupe rien de ses cheveux et de ses ongles jusqu'à ce qu'il immole », et dans une autre narration : « … qu’il ne touche à rien de ses cheveux ou de sa peau ».
Cette disposition concerne uniquement le musulman qui a l’intention d’immoler une bête de sacrifice et ne concerne pas sa famille.
‘Abdallah ibn Sâlih Al-Qussayr

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