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Héritage et coépouses

Question

Salam alaykoum,
Veuillez calculer l'héritage selon les informations suivantes
-Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe masculin qui ont droit à l'héritage ?:
(Fils) Nombre 4
-Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe féminin qui ont droit à l'héritage ? :
(Fille) Nombre 2
(Epouse (femme)) Nombre 1
- Informations supplémentaires :
:
Ma mère, de son vivant, a travaillé et a financé avec mon père l'achat de plusieurs maisons. Elle n'apparaît pas dans les actes de propriété bien qu'elle ait travaillé (bulletins de salaires comme preuves). Ma mère est morte la première. A sa mort rien n'a été partagé entre les héritiers. Mon père s'est remarié avec une autre femme. Il est décédé dernièrement. Sa seconde épouse a-t-elle le droit à sa part sur tout l'héritage (de mon père et de ma mère) ou faut-il qu'elle hérite que de la part de mon père mais pas celle de ma mère ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Nous disons pour commencer que la seconde épouse de votre père n’hérite pas de sa première épouse sauf si elle faisait partie de l’ensemble des héritiers légaux de cette dernière comme le fait qu’elle soit sa sœur et qu’il n’y ait pas, parmi les héritiers, une personne qui l’empêcherait d’hériter.
Cependant, nous disons que la deuxième épouse de votre père a le droit de percevoir une part sur tous les actes de propriétés qui sont enregistrés au nom de votre père, sauf si vous pouvez prouver religieusement qu’une partie de ces actes de propriétés appartenait à votre mère et non à votre père ou que l’épouse de votre père croit ce que vous avancez. Si vous fournissez la preuve de cela ou que l’épouse de votre père vous croit, elle n’hérite alors que de l’héritage de votre père et pas de l’héritage de biens dont il a été prouvé qu’ils appartenaient à votre mère, car en principe ce qui est enregistré au nom de votre père est un bien qui lui appartenait exclusivement. Ainsi, si une personne prétend être associée dans la possession d’un bien, il lui est demandé d’en fournir la preuve. Il est mentionné dans le hadith rapporté par Ibn 'Abbâs que le Prophète () a dit : « Si on donnait satisfaction aux gens sur la base de leurs revendications, certains réclameraient (injustement) le sang et les biens d’autres hommes. Or, le serment incombe à l’accusé » (Boukhari et Mouslim) Al-Bayhaqî a rapporté d’après une chaîne de transmission Sahîh le hadith suivant : « La preuve incombe au plaignant et le serment à celui qui nie sa culpabilité. »
Al-San'ânî a dit dans Subul al-Salam : « Ce hadith indique qu’on ne doit pas accepter la parole d’une personne sur le simple fait qu’elle revendique quelque chose, mais qu’il faut le prouver ou encore que l’accusé reconnaisse avoir commis le méfait qu’on lui reproche. »
La preuve qui est considérée comme recevable, dans les questions d’argent est, au minimum, le témoignage d’un homme et deux femmes ou d’un homme en plus du serment de la personne faisant la réclamation. Ibn Qudâma a dit dans al-Mughnî : « Dans les questions d’argent, le minimum acceptable est le témoignage d’un homme et deux femmes ou celui d’un seul homme intègre en plus du serment de la personne faisant la réclamation… La majorité des oulémas sont d’avis que les litiges financiers sont tranchés en faveur de la personne qui porte réclamation avec le témoignage d’une personne en plus du serment (de la personne faisant la réclamation). Cet avis a été rapporté d’Abû Bakr, de 'Umar, de 'Uthmân et de ‘Alî (). C’est également l’avis des sept jurisconsultes (de Médine), de 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz, d’al-Hasan, de Churayh, d’Iyâs, de ‘Abdullah ibn 'Utbah, d’Abû Salama ibn 'Abd al-Rahmân, de Yahya ibn Ya'mur, de Rabî'a, de Mâlik, d’Ibn Abî Laylâ, d’Abû al-Zinâd et d’al-Châfi'î. »
Le fait de dévoiler le bulletin de salaire qui indique que votre mère percevait un salaire n’est pas une preuve indiquant qu’elle était associée avec votre père dans la possession d’une partie de ses biens. De plus, le témoignage de ses héritiers disant qu’elle partageait avec votre père une partie de ses biens n’est pas recevable car il y a un conflit d’intérêt et il est connu que le témoignage d’une personne sur une affaire dans laquelle elle a un intérêt à défendre n’est pas acceptable. Il est mentionné dans l’Encyclopédie jurisprudentielle ce qui suit : « La majorité des jurisconsultes est unanime pour dire que le témoignage de toute personne qui a un intérêt dans l’affaire concernée est rejeté, en raison de la présence d’un conflit d’intérêt »
Quant à la manière de partager l’héritage, si votre père est décédé et ne laisse derrière lui que ceux qui ont été mentionnés, alors son épouse perçoit le huitième de l’héritage au titre de la réserve héréditaire en raison de la présence d’une descendance héritière. Allah, exalté soit-Il dit : « Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. » (Coran 4/12) Le reste de l’héritage revient aux fils et aux deux filles en vertu du droit d’agnation en donnant à chacun des fils une part équivalente à celle de deux filles. Allah, exalté soit-Il dit : « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles… » (Coran 4/11) L’héritage est donc partagé en quatre-vingts parts. L’épouse en perçoit le huitième c'est-à-dire dix parts ; chacun des fils perçoit quatorze parts et chaque fille sept parts.

Et Allah sait mieux.

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