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Annonce publique ou non d’un objet trouvé

Question

J’ai trouvé cinquante dirhams devant le bâtiment et je les ai alors donnés en aumône à l’une des associations caritatives avec l’intention de le faire au nom du propriétaire. Ensuite, j’ai pris connaissance de l’avis du droit musulman relatif à un objet trouvé et appris qu’il devait être annoncé publiquement pendant un an et que je n’avais pas droit de me l’approprier avant l’écoulement de cette durée. Que m’incombe-t-il de faire ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Sachez, qu’Allah vous accorde la réussite, que l‘objet trouvé comprend deux types en fonction de sa valeur :

- le premier type est ce qui est de valeur faible. Il est permis de se l’approprier et d’en avoir la jouissance comme, par exemple, un fouet, une corde, un morceau de pain et autres choses de ce genre. On peut s’approprier cela sans l’annoncer, et ce en vertu du hadith rapporté par Djâbir qui dit : Le Messager d’Allah () nous permit de nous approprier un bâton, un fouet, une corde et autres choses de ce genre trouvées sur la voie publique et d’en avoir la jouissance » (Abû Dâwûd)

- le second type est ce dont la valeur est grande comme l’or, le mobilier et l’argent auquel le propriétaire s’attache d’habitude. On a le droit de le prendre mais on doit l’annoncer en public pendant un an sur les lieux de rassemblement des gens comme les marchés, les portes des mosquées, dans les journaux, etc. Si son propriétaire vient le chercher et le décrit, on doit le lui remettre sans exiger de lui une preuve.

Cela est en vertu du hadith narré par Zayd ibn Khâlid al-Djahnî : « L’on interrogea le Messager d’Allah () au sujet des objets trouvés en or ou en argent, il dit :

« Sache bien les signes remarquables du contenant de ce que tu as trouvé et la nature du contenu, puis annonce sa présence chez toi et garde-le pendant un an entier dans l'attente de l'arrivée de son propriétaire, si celui-ci vient le chercher rends-le lui, sinon il sera à toi » (Boukhari et Mouslim)

Toutefois, si le propriétaire demeure inconnu, le hadith montre que, comme toute objet trouvé, il est permis d’en avoir la jouissance selon son gré mais à condition d’en connaître les caractéristiques, et si jamais son propriétaire vient le chercher, il faut le lui rendre ; et s’il est endommagé, il lui rend une chose similaire s’il s’agit d’un bien fongible, ou un montant équivalent à son prix s’il peut être évalué.

Ceci dit, vous ne deviez pas faire aumône de cet argent avant de l’annoncer publiquement car il appartenait encore à son propriétaire. Vous devez maintenant l’annoncer publiquement pendant un an et si son propriétaire vient le chercher et vous le décrit en détail, laissez-lui le choix entre le fait d’approuver ce que vous avez fait et d’avoir la récompense dans l’au-delà (pour l’aumône faite) et le fait de lui payer les cinquante dirhams et, dans ce cas, c’est vous qui aurez la récompense de l’aumône.

L’on tire argument à ce sujet de ce que Abû Wâ’il, le frère d’Ibn Salama raconta, à savoir que: ‘Abdullah ibn Mas’ûd acheta une esclave à un homme à 600 ou 700 dirhams et le chercha pendant un an pour le payer mais il ne le trouva pas. Il paya alors la somme en aumône dirham par dirham en faveur du maître de l’esclave : au cas où son propriétaire viendrait la chercher, il lui laisserait le choix entre lui offrir la récompense de l’aumône et lui rendre son argent.

Ensuite Ibn Mas’ûd dit : « Agissez de la sorte avec les objets trouvés (al-Tabarânî et Boukhari).

Boukhari rapporta cet incident avec un commentaire à la fin, à savoir : « Ibn Mas’ûd acheta une esclave et chercha son propriétaire pendant un an mais ne le trouva pas. Il fit alors l’aumône de l’argent dirham par dirham et disait à chaque fois :

- « Ô Allah ! Je la fais au nom d’untel, s’il revient j’aurai quelque chose et je devrai autre chose »

Sa’îd ibn Mansûr rapporta cette histoire avec une chaîne de transmission authentique comme dans Al-Fath.

Dans une autre version d’al-Tabarânî, c’était « s’il refuse » au lieu de « s’il revient ».

Al-Hâfiz dans Al-Fath a dit : « Ibn Mas’ûd pensa faire de l’argent une aumône. Si son propriétaire l’approuvait à son retour, il aurait la récompense de l’aumône et sinon, la récompense serait pour celui qui avait fait l’aumône et il lui incomberait de payer la somme au propriétaire. C’est ce qu’il indiquait par son expression « j’aurai quelque chose et je devrai autre chose », c'est-à-dire j’aurai la récompense et je devrai payer l’argent.

Et Allah sait mieux.

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