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Avis des oulémas à propos de la vente de biens non-usuraire de même nature mais différents en termes de quantité et avec remboursement différé

Question

Voudrez-vous -qu’Allah vous récompense- me citer en bref les avis des oulémas au sujet du Ribâ al-Nassî’a concernant l’argent d’origine non-usuraire, c'est-à-dire la vente de biens non-usuraire de même nature mais différents en termes de quantité et avec remboursement différé.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

L’encyclopédie de la jurisprudence a résumé cela et a mentionné sous le titre de « la vente de biens non-usuraire » ce qui suit :

Il existe deux genres de biens usuraires :

A- Les biens mentionnés dans les deux hadiths de ‘’Ubâda et Abû Sa’îd, .

B- Les biens comprenant la raison qui rend l’usure illicite, et ils font l’objet de divergence entre les jurisconsultes relativement à leur désaccord concernant la raison de l’interdiction de l’usure.

Selon l’avis des Chaféites, et c’est l’avis qui fait le plus autorité chez les Hanbalites : à l’exception de ces types de biens avec leurs deux genres, l’usure n’est pas illicite pour ce qui est des autres biens, il est donc permis d’échanger des biens en utilisant al-Tafâdul (échange de biens de même nature mais différents en termes de qualité ou de quantités) et al-Nassî’a (intérêt perçu sur une dette non remboursée à l'échéance convenue). Il est permis que le vendeur et l’acheteur se séparent avant que l’encaissement n’ait lieu. Cela est prouvé par ce que ‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn al-‘As, et de son père, a dit : «Le Prophète () m’a ordonné d’équiper une armée, et lorsque la quantité de chameaux s’est épuisée, il m’a ordonné d’acheter des chameaux forts en contrepartie des chameaux issus de l’aumône. J’échangeais alors le chameau fort contre deux chameaux donnés en aumône, une vente à terme différée jusqu’à l’arrivée des chameaux de l’aumône au moment de la perception de la Zakât.

‘Ali ibn Abî Tâlib, , a rapporté qu’il avait vendu un chameau à terme en contrepartie de vingt dromadaires ; et Ibn ‘Abbâs, et de son père, a vendu un dromadaire contre quatre dromadaires et Ibn ‘Umar, et de son père, a acheté un Râhilah (chameau qui a des traits caractéristiques uniques et qui est à la tête de la caravane) avec quatre du même genre mais qui se trouvaient à Rabadhah ; et Râfi’ ibn Khadîdj, , a acheté un dromadaire contre deux autres et il lui en a donné un et lui a dit : « je t’apporte l’autre demain. »

Les Hanafites, et c’est un avis chez les Hanbalites, ont interdit la vente d’un objet en échange d’un objet du même genre sous la forme de Nasî’a, comme le fait de vendre un animal en échange d’un autre. Conformément au hadith de Samoura le rapportant du Prophète () : « Il est interdit de vendre un animal en échange d’un autre animal sous la forme de Nasî’a »

C’est que l’échange de deux choses du même genre constitue une des deux raisons de l’interdiction de Ribâ Al-Fadl (usure de surplus). Ils ont interdit dans ce cas al-Nasî’a tout comme il est interdit dans la mesure et le poids.

Chez les Malékites, il est possible qu’il y ait de l’usure dans autre chose que l’or, l’argent et les aliments, comme dans les marchandises, les animaux, et les autres biens, et ceci en présence de ces trois caractéristiques ensembles:

A – Al-Tafâdul.

B- Al-Nassî’a.

C- La conformité des utilisations et des profits tirés, comme le fait de vendre un habit en échange de deux à crédit, le fait de vendre un cheval qui sert de monture en échange de deux chevaux à crédit. Si par contre l’un d’eux sert de monture et l’autre non, cela est permis à cause de la différence des avantages tirés.

Et Allah sait mieux.

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