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Fais-le, cela n’implique pas de péché

Fais-le, cela n’implique pas de péché

Le Hadj est un acte d’adoration qui se distingue des autres dans l’application de certaines règles jurisprudentielles. Car il est connu que l’abandon prémédité d’une obligation ou d’un pilier relatif à un acte d’adoration rend ce dernier invalide, ce qui n’est pas le cas du Hadj. En fait, l’abandon de l’une de ses obligations ou de l’un de ses piliers, même de façon préméditée, ne le rend pas invalide, et cet abandon n’exige qu’une expiation, indispensable pour rendre le Hadj  valide. Il existe également d’autres différences que les Oulémas ont évoquées à ce propos.

Partant, nous essayerons d’interpréter les deux Hadiths suivants : le jour du pèlerinage d’adieu, le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, se tint parmi les gens à Mina, afin qu’ils lui posent des questions. Un homme vint lui dire : « ô Messager d’Allah ! Par mégarde, je me suis fait raser la tête avant d’égorger mon offrande ». Le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, lui répondit : « Immole, cela n’implique pas de péché ». Un autre vint lui dire : « ô Messager d’Allah ! Par mégarde, j’ai égorgé mon offrande avant de jeter les cailloux ». Il lui répondit : « Va les jeter, cela n’implique pas de péché ». A toute question posée au sujet d’un acte anticipé ou retardé, le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, répondait : « Fais-le, cela n’implique pas de péché » (Boukhari et Mouslim).

Dans une autre narration, le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, se tint parmi les gens, le jour du Nahr, sacrifice, pour prononcer un sermon. Un homme se leva et dit : « Je croyais que telle chose devait être faite avant telle autre », puis d’autres se levèrent et dirent : « Moi aussi je croyais que telle chose devait être faite avant telle autre ». Un autre dit : « je me suis fait raser la tête avant d’égorger mon offrande ». Un autre dit : « j’ai égorgé mon offrande avant de jeter les cailloux », et des questions de ce genre lui furent posées. Le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, répondait à toutes ces questions en disant : « Fais-le, cela n’implique pas de péché ». A toute question posée ce jour-là, le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, répondait : « Fais-le, cela n’implique pas de péché » (Boukhari et Mouslim).

Enseignements tirés des deux Hadiths :
Le sujet de ces deux Hadiths a été évoqué dans maintes narrations, et sous différentes formes. Or, d’après les avis des Oulémas relatifs à la jurisprudence de ces Hadiths, ceux-ci portent sur les actes accomplis surtout le jour du Nahr, sacrifice. Car toutes les narrations, bien que rapportées dans des termes différents, concernent les rites de ce jour, où sont accomplis la majorité des obligations du Hadj, qui consistent à lapider Al-‘Aqabah Al-Kobrah, la Grande Stèle, à immoler la bête consacrée au sacrifice, à se raser la tête ou à se couper les cheveux, et à accomplir le Tawaaf Al-Ifaadah, ou les circumambulations rituelles autour de la Ka’bah. Cependant, les Hadiths ne permettent pas d’avancer ou de retarder tous les rites du Hadj, c'est-à-dire qu’il n’est pas permis de jeter les Djamaraates, cailloux, ni d’accomplir le Tawaaf Al-Ifaadah avant la station de ‘Arafah, ni d’accomplir As-Sa’y avant le Tawaaf Al-Ifaadah pour celui qui est Motamatti’ en faisant une ‘Omrah avant le moment du Hadj et en sortant de son Ihraam, état de sacralisation, jusqu’au huitième jour de Dhoul Hidjah, jour où il rentre à nouveau en état d’Ihraam en vue d’accomplir le Hadj.

Conformément à la Sunna, les rites à accomplir le jour du Nahr sont, dans l’ordre suivant : lapider la ‘Aqabah, Stèle, puis immoler la bête consacrée au sacrifice, puis se faire raser la tête ou se couper les cheveux, et enfin, accomplir le Tawaaf Al-Ifaadah, ou les circumambulations rituelles autour de la Ka’bah. Les Oulémas ont convenu à l’unanimité que cet ordre est recommandé, et que quiconque avance ou retarde l’un de ces rites du jour du Nahr, son œuvre sera valable et il aura sa récompense. Cependant, leurs avis ont divergé par rapport à l’expiation : certains l’ont considérée comme obligatoire, alors que d’autres ne l’ont pas considérée comme telle. Cependant, la majorité des Oulémas ont convenu qu’il n’y a nul inconvénient à ce que le pèlerin se rase la tête avant de jeter les Djamaraates, ou qu’il avance ou retarde, par mégarde, par ignorance ou même volontairement l’un des actes qui doivent être accomplis le jour du Nahr. D’après Al-Hassan et Taawous, « Nul péché ne sera commis par celui qui se rase la tête avant de jeter les Djamaraates », et d’après ‘Ataa’ Ibn Abou Rabaah, « Nul grief si le pèlerin fait passer une obligation avant une autre ».

Les propos du Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam : « Fais-le, cela n’implique pas de péché » conforte l’avis de la majorité des Oulémas, stipulant que l’ordre dans l’accomplissement des devoirs du jour du Nahr n’est pas obligatoire. Car si le Hadith concernait uniquement les cas de mégarde et d’ignorance, il n’aurait pas de signification, puisque l’homme n’est pas pécheur s’il délaisse un acte d’adoration prescrit par mégarde ou par ignorance, tout en prenant en considération le fait qu’il lui est requis de rattraper ce qu’il a négligé, en fonction de chaque genre d’acte d’adoration, contrairement à celui qui délaisse volontairement un acte d’adoration prescrite et qui endossera, en plus de l’obligation qui lui incombe de rattraper cet acte qu’il avait négligé, un péché, du fait qu’il a abandonné exprès ce devoir ou ce pilier.

Partant, « Fais-le, cela n’implique pas de péché » signifie que celui qui ne respecte pas l’ordre des actes prescrits le jour du Nahr, que ce soit par mégarde ou par ignorance, n’endossera aucun péché, puisque cela fait partie des principes connus de la Charia. De plus, cette règle s’applique non seulement aux devoirs du jour du Nahr, mais également à ceux du Hadj en général, qui ont été négligés par mégarde ou par ignorance. Dans ce cas, cependant, le pèlerin doit remédier à cette carence, conformément aux préceptes de la Charia, comme nous l’avons déjà mentionné.

Ainsi, « Fais-le, cela n’implique pas de péché » signifie, en plus du fait qu’aucun péché n’est commis, l’absence de conséquences au non respect de l’ordre dans l’accomplissement des devoirs du jour du Nahr. Autrement dit, celui qui n’a pas respecté l’ordre dans l’accomplissement des devoirs du jour du Nahr ne doit ni faire une expiation en égorgeant une bête, ni compenser ce devoir, ni rien d’autre. Par conséquent, cette règle s’applique aux cas de préméditation, de mégarde et d’ignorance, car si l’ordre était obligatoire, il figurerait parmi les prescriptions légales dont l’abandon n’est pas accepté même en cas d’oubli ou d’ignorance, et qui doivent être rattrapées. Ainsi, en vertu du Hadith, l’ordre de l’accomplissement des devoirs du jour du Nahr est une Sunna qu’il est préférable de respecter, même si son non respect n’exige pas d’expiation.

Si certaines narrations affirment que celui qui a posé la question au Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, ignorait les dispositions du Hadj, cela ne prouve pas que la règle prophétique concerne uniquement les cas d’ignorance, car le fait de qualifier celui-ci d’ignorant ne sert qu’à éclaircir la situation dans laquelle la question a été posée, mais ne signifie pas que la règle s’applique exclusivement aux cas analogues.

Quoi qu’il en soit, ce Hadith, avec ses différentes variantes, constitue un fondement pour la jurisprudence des dispositions du Hadj en général, et une preuve décisive dans la rectification de moult devoirs, accomplis par les pèlerins en particulier, ce qui démontre la souplesse de notre Charia, qui a pour objet d’éloigner la gêne des serviteurs d’Allah. Allah, Exalté soit-Il, dit vrai (sens du verset) :

« C'est Lui qui vous a élus; et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion » (Coran 22/78).

 

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