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Les prières et invocations de celui qui mange des aliments illicites sont-elles rejetées ?

Question

As-Salâm ‘alaykum, Celui qui mange de la nourriture haram ou sur laquelle il y a un doute, ses invocations sont-elles rejetées ? Et ses prières ? Celui qui a connaissance d'une telle chose mais qui mange quand même de la nourriture haram, est-il comme celui qui est négligent envers la prière et donc considéré kafir (comme certains savants l'ont déclaré) wa Allâhu A‘lam Car j'évite les pizzerias etc. de peur que le halal soit mélangé au haram mais il l'est arrivé de manger dehors, là où est vendu halal et haram et peut être que l'un a eu contact avec l'autre et pourtant j'ai quand même mangé. Cela est-il de la négligence ou de la désinvolture envers la prière ? De plus dans mon entourage certaines personnes ne se soucient que très peu de ce que contiennent des aliments comme les chips, les bonbons etc. (tout en évitant bien sûr le porc et la viande bien apparents) mais ils ne lisent pas forcément les étiquettes et ne cherchent pas à savoir ce que contient vraiment la nourriture. Allâhumma jâzikum bal kheir As-Salâm ‘alaykum

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

Manger ce qui est interdit par la Charia est l’une des causes du non exaucement des invocation (Dou'â) mais si l’individu concerné se repent sincèrement à Allah, le Très Haut, alors son repentir sera accepté et son Dou'â exaucé, inchallah, car le repentir efface tous les péchés antérieurs et celui qui se repent d’un péché c’est comme qu’il n’a jamais péché…

L’imam Mouslim a rapporté que le Prophète () a dit : « Ô gens ! Allah est bon et n’accepte que ce qui est bon. Allah a prescrit aux croyants ce qu’Il a prescrit aux Messagers, Il, le Très Haut, dit : « Ô Messagers ! Mangez de ce qui est permis et pur ! Faites du bien, car Je sais parfaitement ce que vous faites. » (Coran : 23/51) et dit : « Ô les croyants ! Mangez des aliments purs que Nous vous avons accordés. » (Coran : 2/172). Puis le Prophète () a mentionné le cas d’un homme qui, ayant longtemps voyagé, est échevelé et sale et qui lève ses mains vers le ciel en disant : "Ô Seigneur ! Ô Seigneur !" Alors que sa nourriture est illicite, que sa boisson est illicite, que ces vêtements sont illicites et qu’il s’est nourri par un moyen illicite, alors comment peut-il être exaucé ? »

Nous n’avons pas trouvé un savant qui ait annexé les choses équivoques aux choses interdites : les oulémas ont énoncé que la chose dont on doute de son interdiction est considérée abhorrée comme rapporté par les imams al-Ghazâlî, al-Chirâzî et Ibn Qudâma et beaucoup d’autres oulémas ont adopté le même verdict.

L’imam Ibn Qudâma a dit : « S’il achète chez un individu dont les biens sont un mélange de licite et d’interdit (comme le gouverneur injuste ou celui qui s’adonne à l’usure), s’il sait que la chose vendue vient de son argent licite alors c’est licite, s’il sait que la chose vendue vient de son argent illicite alors c’est illicite, l’avis de l’acheteur sur le vendeur n’est pas accepté concernant le jugement ; car il est évident que ce qu’un individu détient est sa propriété. S’il ne sait pas d’où la chose vendue vient (de l’illicite ou du licite), alors c’est abhorré car il y a une possibilité que cela vient de l’illicite mais la vente ne s’annule pas, car il y a une possibilité que ce soit licite sans se soucier de l’illicite (peu ou beaucoup) : c’est ça la Chubha (ambiguïté) et elle est concordante avec l’illicite (peu d’illicite donc peu de doute). L’imam Ahmed a dit : je déteste qu’il en mange car le Prophète () a dit: « Le licite est clair, et l’illicite est clair, et entre les deux il y a des choses ambiguës que la plupart des gens ne connaissent pas. Celui qui se préserve de ces ambiguïtés a préservé sa religion et son honneur, et celui qui tombe dans ces ambiguïtés tombe dans l’illicite, tel un berger faisant paître son troupeau autour d‘un pâturage interdit - mais vraisemblablement fait pour cela. Chaque roi possède un endroit protégé (tel ce pâturage interdit). Méfiez-vous ; les lieux protégés d’Allah sont les choses qu’II a déclarées illicites. » (Boukhari et Mouslim et là c’est la version de Mouslim).
Dans la version de Boukhari : « Celui qui délaisse ce qui est ambiguë, alors c’est plus facile pour lui de délaisser ce qui est clairement interdit. Mais celui qui s’engage (à perpétrer un acte) malgré le doute que ce soit un péché, alors il est très proche de commettre ce qui est clairement interdit. »
Le Compagnon al-Hasan ibn Ali (Radhia Allahou Anhouma) a rapporté que le Prophète () a dit : « Délaisse ce dont tu doutes pour ce dont tu es certain. » et c’est aussi l’avis de l’imam al-Châfi'î… »

Concernant les prières accomplies par celui qui commet des péchés, nous espérons qu’elles soient acceptées s’il a craint Allah, le Très Haut, lorsqu’il les a accomplies tout en les exécutant d’une manière juste légalement, l’imam Ibn Taymiyya a dit : « Chez les gens de la Sunna et de la Djama'a l’œuvre de l’individu est acceptée s'il a craint Allah, le Très Haut, lorsqu’il l’a accomplie en l’exécutant sincèrement pour Allah, le Très Haut, et conformément à Ses prescriptions : celui qui craint Allah, le Très Haut, dans une œuvre cette dernière sera acceptée même s’il Lui désobéit dans les autres œuvres ; et celui qui ne craint pas Allah, le Très Haut, dans une œuvre cette dernière ne sera pas acceptée même s’il Lui obéit dans les autres œuvres. »

Celui qui mange du Haram n’est pas considéré comme négligent envers la prière, car nous avons auparavant mentionné que la prière ne s’annule pas en mangeant du Haram.

Concernant les aliments existant dans les pays mécréants : on doit vérifier sa qualité par dévotion à condition que cela n’entraine pas une difficulté ou gêne ou engendre le Waswas (obsession). Il est licite de les manger sauf s’il y a un fort soupçon de l’illicéité, car à l’origine les choses sont permises et sont pures et on ne peut juger qu’une chose est illicite ou souillée qu’avec un argument légalement valable. De là on dit que l’aliment sur lequel on a des doutes on peut le manger sauf si on a une certitude ou une grande présomption, car la règle est que l’aliment ne peut être rejeté à cause du doute.
Mais si on a une certitude ou une grande présomption que ces aliments sont produits à partir de parcelles d’un animal interdit ou animal licite mais qui n’a pas été égorgé légalement et que ces parcelles n’ont pas été traitées pour devenir une autre matière avant de l’ajouter à ces produits alimentaires ou qu’il y a eu traitement mais cela ne s’est pas transformé en autre matière, alors ces aliments demeurent comme à leur origine souillés et illicites à la consommation.

Mais si on ignore leur origine ou leur condition, alors le plus évident est qu’ils sont permis, car la plupart de ces produits industrialisés sont traités jusqu’à être métamorphosés de leur état d’origine.

Dans l’encyclopédie du Fiqh on peut lire ceci : « Il est apparent pour celui qui suit les différents livres de Fiqh dans les chapitres des aliments qu’à l’origine les aliments sont licites et qu’on ne peut dire qu’ils sont interdits qu’avec une preuve légale particulière. »

Tout cela concerne les aliments qui n’exigent pas d’être égorgés comme les poules ou les vaches lesquelles à l’origine sont interdites jusqu’à ce qu’on s’assure qu’elles ont été égorgées.

Et Allah sait mieux.

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