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Question sur la validité du mariage pour une femme qui n'a pas observé une période de viduité

Question

Salam Aleykoum,
Question sur la validité de mon second mariage. J'étais mariée, deux enfants, mon mari me délaissait, alors je suis tombée dans la fornication. Qu’Allah me pardonne cette turpitude. En octobre 2007, mon mari est parti à ma demande, car je voulais me punir de ce que j'avais fait. On a entamé la procédure de divorce ; celui-ci a été prononcé en juin 2010. Entre temps, la personne avec qui j'ai commis la fornication et avec qui je continuais d'avoir des rapports a souhaité m'épouser et j'ai accepté, mais je n'ai pas observé de période de viduité.
Aujourd'hui, la situation avec ce second mari est telle que je la prends comme un châtiment. Il est bon croyant, mais il ne peut pas subvenir à mes besoins. Il a une autre famille en Algérie, et est très nerveux avec mes enfants. J'essaie de me faire pardonner en acceptant et en étant patiente, mais cela dure et j'ai peur de rester dans cette situation qui me détourne du Dikhr, me plonge dans le doute et me rend désagréable.
Mon ex-mari ne serait pas opposé à me reprendre, alors qu'en est-il ? Lorsqu'on commet la fornication, doit-on observer un délai avant de se marier avec cette personne ? Le fait que j'aie demandé à mon premier mari de partir sans lui rendre la dot est-il un motif d'annulation de divorce ? Serais-je dans le péché si je demande le divorce, car mon second mari ne subvient pas à mes besoins ? Est-ce une raison légale ?
Baraka Allahufikoum pour vos réponses qui,j’espère, me guideront vers la bonne voie.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Vous devez vous empresser de vous repentir sincèrement d'autant plus que vous avez commis la fornication alors que vous étiez mariée et que le péché est donc d'autant plus grave. Concernant votre mariage avec le deuxième homme, s’il s’est conclu durant votre période de viduité de votre premier mariage alors, ce mariage est invalide et vous n’êtes pas licite pour cet homme. Vous devez vous séparer de lui immédiatement et ne pas le laisser vous toucher. Ce mariage doit être annulé et si un enfant devait en naître, sa filiation dépend de certaines circonstances qu’Ibn Qudâma énuméra dans son livre intitulé Al-Mughnî comme suit : « Chapitre : si la femme donne naissance à un enfant en prétendant qu’il s’agit de l’enfant de son premier mari alors, nous observons la situation... si elle s’est remariée après la fin de sa période de viduité, l’enfant n’est en aucun cas attribué au premier mari ; de même si cela se produit quatre ans après qu’elle se soit séparée de son premier mari.

Par contre, si elle accouche moins de six mois après s’être mariée avec son deuxième mari, l’enfant n’est attribué à aucun des deux ; mais s’il naît plus de six mois après alors, il lui (le deuxième mari) est attribué. Enfin, si l’enfant naît plus de six mois après son deuxième mariage et moins de quatre ans après son divorce avec son premier mari sans qu’il ait connaissance qu’elle a respecté sa période de viduité alors, l’enfant est présenté aux physionomistes et il est attribué à celui d’entre les deux qui est désigné… »

Concernant la période de viduité, vous devez terminer la période de viduité de votre premier mariage puis celle de votre second mariage. On questionna cheikh al-Islâm ibn Taymiyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, à propos d’un homme qui avait épousé une femme avant que celle-ci n’ait terminé sa période de viduité et qui la mit enceinte. Le cheikh répondit ainsi : « S’il est avéré que le mariage a eu lieu avant que la femme ait sa troisième période de menstrues alors, le mariage est invalide et l’homme doit se séparer d’elle. Quant à la femme, elle doit terminer sa période de viduité de son premier mariage puis respecter une période de viduité pour le rapport charnel qu’elle a eu avec le deuxième... » Il dit ensuite : « Quant à l’enfant, c’est un enfant légitime qui lui est attribué même s’il est né d’un rapport charnel consommé durant un mariage invalide dont l’invalidité n’était pas connue. » Donc, si vous respectez votre période de viduité, il vous est ensuite permis de vous remarier avec votre premier mari ou avec autrui.

Nous attirons ici votre attention sur certaines choses :

La première est que le mari est obligé de subvenir aux besoins de sa femme et de faire preuve d’équité entre elle et son autre femme. Il doit accorder à chacune ses droits et il ne lui est pas permis de subvenir aux besoins de l’une des deux au détriment de l’autre.

La deuxième est que si l’homme refuse de subvenir aux besoins de sa femme ou la met dans la difficulté financière, celle-ci a alors le droit de porter son cas devant un juge islamique ou devant quelqu’un jouant son rôle afin d’obliger le mari à subvenir à ses besoins. S’il ne le fait pas alors, le juge peut prononcer le divorce entre eux si la femme le désire.

La troisième chose est que celui qui ignore une loi religieuse se doit de questionner les oulémas avant d’entreprendre une chose, particulièrement en ce qui concerne les règles ayant un rapport avec les rapports charnels. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » (Coran 16/43)

La quatrième chose est un commentaire à votre parole : « Le fait que j'ai demandé à mon premier mari de partir sans lui rendre la dot est-il un motif d'annulation de divorce ? » Lorsque le mari prononce le divorce, celui-ci devient effectif et la dot n’a aucun lien avec le fait que le divorce soit prononcé ou non. La dot est un droit de la femme sur lequel le mari n’a aucun droit sauf si sa femme y renonce en compensation du divorce, elle devient alors un droit du mari.

La cinquième chose concerne votre parole : « Mon ex-mari ne serait pas opposé à me reprendre... » Nous disons à cela que si la femme est encore mariée avec son mari, il n’est pas permis à un autre homme de lui proposer le mariage, car cela incite la femme à être insatisfaite de son mari. C’est ce que l’on appelle al-Takhbîb. Vous pouvez pour cela vous référer à la fatwa numéro 92056. Par contre, si l’homme répudie sa femme ou que son mariage avec elle est annulé puis que la femme remplit sa période de viduité, il est alors permis à autrui de se marier avec elle comme nous l’avons indiqué précédemment.

Et Allah sait mieux.

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