Sentence de la Charia concernant l’entrée en état d’Ihrâm de celui qui est en état de Djanâba (impureté majeure)
Fatwa No: 115788

Question

Faire les ablutions majeures ou mineures, prendre un bain et prier deux Rak‘a (unités de prière), sont-ils des conditions pour que l’entrée en état d’Ihrâm (sacralisation) soit valide ? Si un Musulman formule l’intention de commencer les rites du Hadj, revêt les habits d’Ihrâm et entre à la Mecque le 8 de Dhoul Hidjah alors qu’il était en état d’impureté majeure, son Ihrâm sera-t-il valide ?

Réponse

Louanges à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

 

Faire les ablutions majeures ou mineures, prendre un bain ou prier deux Rak‘a, unités de prière, ne sont pas des conditions à la validité de l’entrée en état de sacralisation pour accomplir un Hadj ou une ‘Omra. Tous ces actes sont recommandés, pour celui qui entre en état d’Ihrâm (sacralisation). En effet il est recommandé avant d’entrer en état d’Ihrâm, de faire le Ghosl (ablutions majeures), les ablutions mineures, prier deux Rak‘a. Le fait de se purifier de la Djanâba ou après la fin des menstrues n’est pas une condition pour la validité de l’Ihrâm,  par conséquent  si celui qui est en état d’impureté majeure entre en état d’Ihrâm, son Ihrâm sera valable. Néanmoins, s’il lui est possible de se sacraliser après avoir fait le Ghosl et avant d’arriver au Mîqât, alors il serait selon certains oulémas, Makrouh (détestable) qu’il dépasse le Mîqât sans se purifier. Par contre, celui qui est en état d’impureté majeure ou mineur doit obligatoirement faire le Ghosl ou les ablutions pour pouvoir accomplir la Salat et le Tawâf (circumambulation autour de la Ka‘ba) car les ablutions majeures ou mineures sont des conditions pour que ces deux actes cultuels soient valables.

 

Et Allah sait mieux 

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