Celui qui a fait la ‘Umrah durant les mois du Hajj et accompli le Hajj la même année, a effectué le Hajj tamattu’
Fatwa No: 131117

Question

Je suis venu en Arabie Saoudite au cours des mois sacrés et j’ai fait une ‘Umrah. On m’a dit que si je m’acquitte du Hajj cette année, je dois effectuer le rite Tamattu’, parce que j’ai accompli une ‘Umrah au cours des mois sacrés. Je suis parti faire le Hajj et j’ai effectué une deuxième ‘Umrah juste avant le Hajj. Ensuite, j’ai enlevé mes vêtements de pèlerin et j’ai raccourci mes cheveux. Puis, le 8e jour du mois de Dhu al-Hijjah (Yawm al-Tarwiya), je me suis sacralisé à nouveau et j’ai accompli les rites du Hajj. Que pensez-vous de cela ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Celui qui est entré en état de sacralisation afin d’accomplir la ‘Umrah au cours des mois du Hajj, tandis qu’il fait partie des gens qui proviennent de l’extérieur, puis qui reste à la Mecque après avoir terminé sa ‘Umrah, jusqu’à ce qu’il se sacralise de nouveau pour le Hajj, effectue le rite appelé Tamattu’ — selon le consensus des oulémas — et doit égorger un animal en sacrifice. S’il n’en est pas capable, il doit jeûner trois jours au cours du Hajj et sept jours lorsqu’il retourne auprès de sa famille. Ibn Dawiân a dit dans Manâr al-Sabîl : Le rite Tamattu’ consiste à entrer en état de sacralisation pour la ‘Umrah au cours des mois du Hajj, puis, après l’avoir complétée, entrer en état de sacralisation afin d’accomplir le Hajj.
Ibn Al-Mundhir a dit : Le consensus des oulémas est que celui qui provient de l’extérieur du territoire sacré (Ahl al-Âfâq), se sacralise pour la ‘Umrah au Miqât, au cours des mois du Hajj, vient à la Mecque, fait la ‘Umrah, puis demeure à la Mecque jusqu’à accomplir le Hajj de la même année, est considéré comme un pèlerin accomplissant le rite Tamattu’. Il doit, en conséquence, offrir un animal en sacrifice, s’il en trouve les moyens, sinon, il doit jeûner . Fin de citation.
Dans la mesure où vous avez accompli la deuxième ‘Umrah, puis vous êtes resté à la Mecque et que vous n’en êtes pas sorti, jusqu’à ce que vous êtes entrés en étant de sacralisation pour accomplir le Hajj, vous êtes un pèlerin effectuant le rite Tamattu’. Vous devez donc offrir un animal en sacrifice. Si vous n’en êtes pas capable, il vous incombe de jeûner dix jours, comme cela a été mentionné précédemment.
Si vous étiez entré en état de sacralisation afin d’accomplir le Hajj uniquement, et que vous n’aviez pas effectué une deuxième ‘Umrah, cela vous aurait été permis également et dans ce cas vous n’auriez pas eu à immoler une bête si vous étiez sorti de la Mecque, après la première ‘Umrah, pour vous rendre dans la région où vous habitez, à l’intérieur du Royaume (de l’Arabie Saoudite), et que celle-ci était éloignée de la Mecque d’une distance permettant de raccourcir la prière.
Les oulémas divergent à propos du meilleur des rites du Hajj. Selon l’opinion prépondérante, le rite Tamattu’ est le meilleur d’entre eux. Il s’agit de l’opinion de l’école de jurisprudence hanbalite, et de celle de beaucoup d’oulémas.

 

Et Allah sait mieux.
 

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