Héritage de la femme divorcé et répartition d’une succession impliquant un fils, un frère germain et deux sœurs germaines
Fatwa No: 143921

Question

Veuillez répartir l’héritage entre les héritiers suivants : un fils, un frère germain et deux sœurs germaines.
La femme divorcée hérite-t-elle de son mari ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Concernant l’héritage de la femme divorcée : les femmes divorcées se répartissent globalement en trois catégories :
Première catégorie : la femme divorcée par un divorce révocable (talâq raj‘î), que le divorce ait eu lieu alors que le mari était en bonne santé ou malade.
Deuxième catégorie : la femme divorcée par un divorce irrévocable (talâq bâ’in) prononcé alors que le mari était en bonne santé.
Troisième catégorie : la femme divorcée par un divorce irrévocable prononcé pendant la maladie mortelle du mari.


La femme divorcée par un divorce révocable hérite à l’unanimité des savants si son mari décède alors qu’elle est encore dans sa période de viduité (‘idda), car elle conserve le statut d’épouse tant qu’elle est en ‘idda et bénéficie donc des mêmes droits que les épouses.


Quant à la femme divorcée irrévocablement par un mari en bonne santé, elle n’hérite pas à l’unanimité, puisque le lien conjugal est définitivement rompu sans qu’aucun soupçon ne pèse sur le mari. Il en est de même lorsque ce divorce a lieu durant une maladie non mortelle.


S’agissant de la femme divorcée irrévocablement pendant une maladie grave mais sans que le mari soit soupçonné d’avoir voulu la priver d’héritage, elle n’hérite pas non plus selon la majorité des oulémas, tandis que les malikites considèrent qu’elle hérite.
En revanche, lorsque le divorce irrévocable est prononcé durant la maladie mortelle et que le mari est soupçonné d’avoir voulu priver son épouse de l’héritage, alors elle hérite, aussi bien pendant sa période de viduité qu’après celle-ci, selon les malikites et les hanbalites. Les hanbalites précisent toutefois qu’elle hérite tant qu’elle ne s’est pas remariée ou qu’elle n’a pas apostasié.
La preuve avancée en faveur de l’héritage de la femme divorcée irrévocablement dans un tel cas est que Uthmân ibn ‘Affân — qu’Allah soit satisfait de lui — a accordé une part d’héritage à l’épouse de ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Awf, alors qu’il l’avait répudiée irrévocablement durant sa maladie mortelle.


Quant à celui qui décède en laissant un fils, un frère germain et trois sœurs germaines, sans autre héritier, alors toute la succession revient au fils par agnation (ta‘sîb), et le frère germain ainsi que les sœurs germaines ne reçoivent rien, car ils sont exclus de l’héritage par la présence du fils.


Nous attirons enfin l’attention de l’auteur de la question sur le fait que les questions d’héritage sont extrêmement graves et complexes. Il ne convient donc pas de se contenter d’une simple fatwa rédigée sur la base d’une question reçue. Il est indispensable de soumettre l’affaire aux tribunaux islamiques afin qu’ils l’examinent et la vérifient, ou, à défaut, de consulter directement des savants compétents. Il se peut en effet qu’un héritier n’apparaisse qu’après enquête, ou qu’il existe des testaments, des dettes ou d’autres droits inconnus des héritiers, alors même que ceux-ci priment sur le partage de l’héritage. Il ne convient donc pas de procéder au partage de la succession sans se référer aux tribunaux islamiques — lorsqu’ils existent — afin de préserver les droits des vivants et des morts.


Et Allah sait mieux.
 

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