Statut juridique de la poignée de main entre la femme et l'époux de sa tante paternelle, son beau-père, ainsi que les oncles paternels et maternels de son mari Fatwa No: 195735
- Fatwa Date:8-10-2026
Est-il permis de serrer la main de l’époux de sa tante paternelle, sachant que l'homme est âgé de plus de soixante-dix ans ? Est-il également permis de serrer la main du père de son mari (le beau-père), ainsi que des oncles paternels et maternels de ce dernier ?
Éclairez-moi sur ce point, qu'Allah vous récompense en bien.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il convient de préciser en premier lieu que les personnes faisant l'objet de la question — à savoir l’époux de la tante paternelle, ainsi que les oncles paternels et maternels de l’époux — ne relèvent pas des mahrams pour la femme. Il en va différemment du père de l'époux, qui est quant à lui son mahram. Or, la poignée de main entre une femme et un homme non-mahram est prohibée au regard de la Loi islamique, en application du hadith de Ma'qil ibn Yasâr selon lequel le Messager d’Allah () a dit :
Qu'une aiguille de fer soit enfoncée dans la tête de l'un de vous est préférable pour lui au fait de toucher une femme qui ne lui est pas licite. (Rapporté par Al-Tabarânî et Al-Bayhaqî ; Al-Haythamî a qualifié ses transmetteurs de transmetteurs du Ṣahîh, et Al-Mundhirî a déclaré que ses transmetteurs sont dignes de confiance).
Il est également établi d'après le hadith de 'A’isha — qu'Allah soit satisfait d'elle — qu'elle a affirmé :
Par Allah, le Messager d’Allah () n’a jamais exigé des femmes que ce qu’Allah, Exalté soit-Il, lui avait ordonné, et jamais la paume du Messager d’Allah () n’a touché la paume d’une femme. Lorsqu'il recevait leur serment d'allégeance, il leur disait : "J'ai agréé votre allégeance par la parole." (Unanimement reconnu authentique, les termes étant ceux de Muslim).
On lit de surcroît dans le Musnad de l'imam Ahmad :
Nous dîmes : "Ô Messager d’Allah, ne nous serres-tu point la main ?" Il répondit : "Je ne serre pas la main aux femmes. Ce que je dis à une seule femme vaut pour cent femmes réunies."
Une partie des gens de science a toutefois admis la licéité de serrer la main à la femme âgée qui ne suscite plus de désir, et par assimilation, au vieillard d'âge avancé, sous réserve expresse de l'absence totale de tentation ou d'attrait charnel chez les deux parties. Il est énoncé dans Al-Mabsût :
Dès lors que la vieille femme n'est plus l'objet de désir, il n'y a nul grief à lui serrer la main et à toucher sa main. L'interdiction étant motivée par la crainte de la séduction charnelle, dès lors qu'elle ne suscite plus de convoitise, cette crainte est réputée inexistante. De même, si l'homme est un vieillard qui n'a à craindre aucune tentation ni pour lui-même ni pour elle, il n'y a nul grief à ce qu'il lui serre la main. En revanche, s'il n'est pas à l'abri de susciter chez elle un désir, il ne lui est pas licite de lui serrer la main, l'exposant ainsi à la tentation, tout comme cela lui est prohibé s'il craint cette tentation pour sa propre personne. (Fin de citation).
Il ressort de ce qui précède qu'il n'est pas permis de serrer la main à une personne ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ou un âge avoisinant dès lors que la préservation de la tentation (fitna) n'est pas garantie lors du contact avec la femme.
Quant au père de l'époux (le beau-père), il est permis de lui serrer la main, sous réserve de l'absence de tout sentiment de désir ou d'attrait charnel.
Et Allah sait mieux.