Dans quels cas la femme est-elle en droit de demander le khul' ? Fatwa No: 20199
- Fatwa Date:31-8-2026
Mon épouse a saisi le tribunal d’une demande de dissolution du mariage après douze années de vie conjugale, dont sont nés quatre enfants. Elle n’a pu établir à mon encontre aucun manquement portant atteinte à ma religion ou à mon comportement. Elle a quitté le domicile conjugal et abandonné les enfants depuis un an.
Pour ma part, je ne souhaite pas divorcer, car aucune raison ne justifie son départ du foyer, si ce n’est la volonté de sa mère, qui convoite son salaire.
Ma question est la suivante : le juge peut-il prononcer notre séparation malgré mon refus, alors qu’aucun défaut d’ordre religieux ou moral n’a été constaté chez moi ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
De même qu’Allah, exalté soit-Il, a accordé à l’homme le droit de divorcer lorsqu’il éprouve de l’aversion pour son épouse et que la vie commune entre eux devient impossible, Il a également accordé à la femme qui éprouve de l’aversion pour son époux et de la répulsion à son égard le droit de demander le khul’, en se libérant du lien conjugal moyennant une compensation financière qu’elle lui propose. Allah, exalté soit-Il, dit :
Si vous craignez que tous deux ne puissent observer les limites prescrites par Allah, alors nul grief ne leur sera fait si la femme se rachète moyennant une compensation. (Coran 2/229)
Il est rapporté dans un hadith que l’épouse de Thâbit ibn Qays vint trouver le Prophète () et lui dit : Ô Messager d’Allah ! Je n’ai rien à reprocher à Thâbit quant à son comportement ni à sa religion, mais je crains de tomber dans l’ingratitude après avoir embrassé l’islam. Le Messager d’Allah () lui demanda : Lui rendras-tu son jardin ? Elle répondit : Oui. Elle le lui rendit, et le Prophète lui ordonna de se séparer d’elle.
Selon une autre version, il lui dit : Reprends le jardin et répudie-la une fois. Rapporté par Al-Boukhari.
L’imam Ibn Qudâma dit : Lorsque la femme éprouve de l’aversion pour son époux en raison de son caractère, de son apparence physique, de sa religion, de son âge avancé, de sa faiblesse ou de toute autre cause semblable, et qu’elle craint de ne pas s’acquitter du devoir qu’Allah lui a imposé de lui obéir, il lui est permis d’obtenir le khul’ en contrepartie d’une compensation par laquelle elle se libère du lien conjugal. (Al-Mughnî, 7/51)
Ibn Kathîr dit : Lorsque la mésentente s’installe entre les époux, que la femme ne s’acquitte plus des droits de son mari, qu’elle éprouve de l’aversion pour lui et qu’elle ne parvient plus à vivre convenablement avec lui, elle peut se libérer du lien conjugal en lui restituant ce qu’il lui a donné. Il ne lui est alors fait aucun grief pour ce qu’elle lui verse, pas plus qu’il n’est fait grief à l’époux de l’accepter. (Tafsîr Ibn Kathîr, 1/272)
Nous en concluons que demander le khul’ à son époux constitue un droit reconnu à la femme par la religion. Il est religieusement recommandé à l’époux d’accéder à cette demande lorsqu’il constate qu’elle est sincère dans sa démarche et qu’elle dispose d’un motif religieusement valable. En effet, sa demande, dans cette situation, témoigne de l’aversion qu’elle éprouve pour lui.
Les savants ont explicitement déclaré qu’il était recommandé à l’époux d’accepter. Al-Buhûtî dit dans Kashshâf al-Qinâ' (3/1206) : Il lui est recommandé de répondre favorablement à sa demande, c’est-à-dire à la demande de khul’ formulée par son épouse, conformément au hadith relatif à l’épouse de Thâbit ibn Qays.
Et Allah sait mieux.