Divergence concernant le mariage de la fornicatrice avant son repentir
Fatwa No: 207520

Question

Salam alikoum. J'ai pu voir sur votre site que vous donnez l'avis qu'un mariage de fornicateurs avant le repentir est valable selon l'avis majoritaire des savants. Seulement ce que j'ai appris c'est qu'on doit suivre les preuves et rejeter toute parole de savants si elle est en contradiction avec la preuve. Le verset 3 de la sourate 24 "al-Nour" indique clairement l'interdiction du mariage de fornicateurs avant leur repentir. Quels sont les preuves donc des savants qui considèrent que ce mariage est validé ? Qui sont ces savants et il y a t-il des Compagnons qui sont de cet avis ? Baraka Allah oufikoum de me donner les preuves des deux côtés ? Et doit on obligatoirement se tourner vers l'avis qui semble le plus proche de la vérité pour nous ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Il faut savoir que la controverse sur ce sujet ne date pas d'aujourd'hui; selon la majorité des jurisconsultes il est licite – tout en étant abhorré - à la fornicatrice de se marier avant de se repentir, alors que les Hanbalites interdisent son mariage jusqu’à ce qu’elle se repente.
Chacun des deux avis a pour référence l’avis de certains Compagnons (Radhia Allahou Anhoum).
L’avis qui autorise ce mariage a été attribué à Abû Bakr, 'Umar, Ibn 'Umar et Ibn 'Abbâs (Radhia Allahou Anhoum).
L’avis qui interdit ce mariage a été attribué à Aïcha et Ibn Mas'ûud (Radhia Allahou Anhouma).
Ceci a été rapporté par l’imam al-Zayla'i (Rahimahou Allahou) dans son livre Tabyin al-Haqâ`iq et d’autres l’ont aussi cité.
L’imam Ibn Kathir (Rahimahou Allahou) a attribué aussi l’avis autorisant ce genre de mariage à un groupe de Tabi'in, parmi eux Mudjâhid, 'Ikrima, Sa'id ibn Djubayr et 'Urwa ibn Zubayr (Radhia Allahou Anhoum).

La cause de cette controverse concernant ce sujet est leur discorde sur la signification du mot Nikah dans le verset de Sourate al-Nûr que vous avez indiqué :

1/ Les premiers (ceux qui l'autorisent) ont dit que c’est le coït qui est visé ici, c'est-à-dire ne s’accouple avec elle et ne commet la fornication avec elle qu’un fornicateur ou muchrik (associateur). Ils ont argumenté en disant qu’Allah, le Très haut, a dit : Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants. (coran : 24/3). Et il est connu qu’il est interdit à la fornicatrice musulmane de se marier avec un associateur, or si le mot signifiait l’acte de mariage ce serait permis et le mariage avec le muchrik serait licite pour elle.

2/ Certains oulémas ont dit que le verset cité a été abrogé.

3/ D’autres ont dit que ce verset concerne un homme musulman qui a demandé l’autorisation au Prophète () d’épouser une prostituée.

4/ Ceux qui l’interdisent ont dit que c’est l’acte de mariage, c'est-à-dire celui qui se marie avec une fornicatrice et consomme le mariage, alors qu’elle ne s’est pas repentie est classé dans la catégorie des fornicateurs. Leur argument est la cause de la révélation du verset de la Sourate al-Nûr : c’est l’histoire de Marthid qui voulait se marier avec une fornicatrice et le verset a été révélé. Ils ont dit aussi que si c’est une prostituée, il n’est pas assuré qu’elle lui affilie le fils d’un autre et ainsi corrompt son lit.

Notre motif est de vous confirmer qu’il y a une vraie controverse dans ce sujet et que la cause du différend peut être parfois la signification de l’argument, même si toutes les parties s’accordent sur sa certitude. De là, celui qui pense que tel argument est prépondérant, doit l’appliquer mais en même temps doit excuser celui qui n’a pas la même certitude du moment que la controverse existe réellement.

Nous espérons que vous êtes convaincu que le verset n’indique pas clairement l’interdiction, s’il en était ainsi, jamais les savants parmi les Compagnons et ceux qui leur ont succédé n’auraient divergé sur le verdict qui l’allègue.

Et Allah sait mieux.

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