Un défunt laisse trois neveux, trois filles, cinq sœurs germaines et trois sœurs consanguines
Fatwa No: 241960

Question

Assalam alaykum, Veuillez calculer l'héritage selon les informations suivantes : -Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe masculin qui ont droit à l'héritage ? : (Neveu, fils d'un frère germain du père) Nombre 3 -Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe féminin qui ont droit à l'héritage ? : (Fille) Nombre 3 (Sœur germaine) Nombre 5 (Sœur consanguine (paternelle)) Nombre 3 - Information concernant les dettes de la personne décédée : (Dettes à rembourser envers les tiers) - Informations supplémentaires : Les seuls héritiers masculins du défunt sont les enfants du frère qui est décédé avant le défunt.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

Avant de partager l'héritage entre les héritiers, il faut savoir que ces derniers n’ont droit à aucune part de l’héritage qu’après le remboursement des dettes du défunt, Allah, le Très Haut, dit : […] après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. (Coran : 4/11).
La Sunna a éclairci que le remboursement de la dette du mort prime sur l’exécution de son testament qui prime à son tours sur le droit de ses héritiers.

Il ne faut donc partager l'héritage entre les héritiers qu’après avoir payé ses différentes dettes qu'elles soient envers Allah ou envers les tiers, exécuté son testament légal et achevé les procédures requises pour l’héritage telles que la détermination des biens et des héritiers.

Si le défunt n’a laissé comme héritiers que ceux cités dans la question, alors :

1/ La part des filles est les 2/3, car Allah, le Très Haut, dit : S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. (Coran : 4/11)

2/ Le tiers restant est réparti équitablement entre les 5 sÅ“urs germaines par agnation (Ta'sib) car il est rapporté que le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a donné à la sÅ“ur ce qui reste par agnation (Ta'sib) après avoir donné à la fille et à la fille du fils leurs parts. Ce hadith est rapporté par le Compagnon Huzayl ibn Churahbil dans Boukhari.

C’est pour cela que les oulémas ont classé la sÅ“ur parmi  les 'Assaba quand  le défunt laisse avec elle une descendance strictement feminine. L’auteur d'Al-Rahbia a dit :


"Et les sœurs en concours avec les filles sont pour ces dernières comme des Assaba" c'est à dire qu'elles héritent de ce qui reste après prélèvement des parts des filles.

Les fils du frère germain et les sÅ“urs consanguines n’ont aucune part de l’héritage, car ils sont exclus dans la succession par les sÅ“urs germaines du défunt. 

Cet héritage doit donc être partagé en 45 parts : les trois filles en perçoivent deux tiers, c'est-à-dire 30 parts (dix parts pour chacune) et les cinq sÅ“urs germaines en perçoivent le tiers restant, c'est à dire 15 parts (trois parts pour chacune).

Et Allah sait mieux.

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