Retarder le rattrapage de la prière
Fatwa No: 274969

Question

Salam alaykoum,
Celui qui a des prières à rattraper mais qui tarde à le faire est-il considéré comme négligent entre la prière et mécréant (comme celui qui néglige la prière de temps en temps selon un certain avis).
Aussi celui qui prend le risque de faire sa prière en retard, (en prenant son temps etc...) même s'il arrive à faire sa prière à l'heure, est-il fautif d'avoir pris le risque de la faire en retard ?
Est-il considéré comme celui qui ne fait pas sa prière à l'heure ?
S'il vous plait ne me renvoyez pas vers une fatwa qui traite de la négligence de la prière, ces cas cités plus haut sont particuliers.
Merci d'avance pour votre aide
Salam alaykoum

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

En ce qui concerne le fait de retarder le rattrapage de la prière, si une personne a manqué la prière en raison d’une excuse comme le sommeil ou l’oubli au point où le temps de celle-ci s’est écoulé alors les oulémas divergèrent sur cette question. La majorité des oulémas considère que cette personne est obligée de rattraper sur le champ cette prière car elle serait pécheresse dès lors qu’elle la retarderait au-delà du laps de temps nécessaire pour son accomplissement. Les chaféites estiment au contraire qu’il lui est permis de retarder le rattrapage de la prière car il n’a pas été négligent. Il est mentionné dans al-Rawd al-Murbi' avec la glose d’Ibn Qâsim ce qui suit :
Il est obligatoire de rattraper les prières non accomplies dès qu’il est possible de le faire (dans le sens où la personne commet un péché en la retardant) tant que la personne, en faisant cela, ne subit pas de préjudice en vertu de la parole du Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) : “ Celui qui dort à l’heure d’une prière ou l’oublie, qu’il l’accomplisse lorsqu’il s’en souvient” (Bukhârî, Muslim). Par ailleurs de nombreux autres hadiths enjoignent de s’acquitter de la prière dès que l’on s’en souvient. L’injonction implique que c’est obligatoire ; par conséquent, il est impératif de s’en acquitter sur le champ, comme le préconise la majorité des jurisconsultes, tels que : Ibrâhîm, al-Zuhrî, Rabî'a, Abû Hanîfa, Mâlik, Ahmad et leurs disciples, Ibn Taymiyya et bien d’autres.
Les oulémas qui estiment qu’il est permis de la retarder arguent que lorsque le Prophète () manqua une prière parce qu’il ne s’était pas réveillé à temps, il ne la rattrapa pas à l’endroit où lui et ses Compagnons avaient dormi. Cela prouve bien que le Législateur tolère un retard minime qui ne fait pas de son auteur quelqu’un de négligent ou de récalcitrant mais qui vise seulement à s’en acquitter dans les meilleurs conditions possibles en choisissant l’endroit opportun.
Les Chaféites, comme nous l’avons mentionné, sont d’avis que celui qui retarde la prière en raison d’une excuse comme le sommeil ou l’oubli n’est pas obligé en ce qui le concerne de la rattraper sur le champ. Quant à celui qui la retarde volontairement, l’avis correct pour eux est qu’il doit la rattraper sur le champ.
Al-Nawawî (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit :
Celui qui manque une prière qu’il devait accomplir doit obligatoirement la rattraper, qu’il l’ait manqué en raison d’une excuse ou pas. S’il l’a manqué en raison d’une excuse, il n’est pas obligé de la rattraper sur le champ mais cela est recommandé. L’auteur d’al-Tahdhîb a dit : “Certains sont d’avis qu’il est obligatoire de la rattraper dès qu’il s’en souvient en vertu du hadith mais les oulémas chaféites ont tranché en disant qu’il est permis de retarder le rattrapage de la prière arguant du hadith de 'Imrân ibn Husayn”. Tel est l’avis faisant autorité dans l’école chaféite. Si par contre il l’a manqué sans avoir d’excuse, alors il y a deux avis comme l’a mentionné l’auteur (al-Chîrâzî). Le premier avis qui est le plus juste pour les oulémas de l’Iraq est qu’il est recommandé de rattraper la prière sur le champ mais il est permis de retarder le rattrapage de la prière comme dans le cas où il l’aurait manqué en raison d’une excuse. Le second avis qui est le plus pertinent pour les oulémas de Khurâsan est qu’il est obligatoire de rattraper la prière sur le champ et plusieurs d’entre eux ou plutôt la plupart d’entre eux ont tranché en faveur de cet avis. Imâm al-Haramayn (al-Djuwaynî) a rapporté qu’il y avait consensus des oulémas (chaféites) sur cet avis et cela est l’avis le plus pertinent car la personne a été négligente en délaissant d’accomplir la prière.
Dès lors que vous savez cela et que vous savez qu’un groupe d’éminent oulémas sont d’avis qu’il est permis à une personne qui a manqué une prière en raison d’une excuse, de retarder son rattrapage même si son temps se soit écoulé, alors il devient clair pour vous que cette question n’est pas comme le problème concernant le délaissement de la prière de manière volontaire au point où son temps se soit écoulé.
D’après ce que nous savons, personne – parmi les oulémas qui estiment que retarder le rattrapage de la prière est un péché – n’a jamais dit que le péché en question était aussi grave que de la manquer de manière volontaire et encore moins que cela soit un acte de mécréance faisant sortir de la religion.
Quant au fait de retarder de la prière jusqu’au dernier moment, cela est en principe permis tant que la personne l’exécute avant que le temps imparti ne soit écoulé. Cependant, cela n’est probablement pas la meilleure chose à faire car la retarder implique de délaisser une recommandation, à savoir : accomplir la prière à sa première heure. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est préférable de ne jamais délaisser une recommandation, car il se peut que cela soit détestable.
En effet, le traité de jurisprudence hanafite al-Bahr al-Râ’iq mentionne ce qui suit :
En résumé : la formule (le contraire de ce qui le plus méritoire) est plus globale que ce qui abhorré ; délaisser ce qui est préférable est toujours le contraire de ce qui le plus méritoire et n’est pas toujours abhorré ; au contraire il peut être abhorré s’il y a une preuve de cela sinon pas…
Le traité de jurisprudence malékite intitulé al-Charh al-Saghîr d’al-Dirdîr souligne : Délaisser ce qui est préférable est toujours le contraire de ce qui le plus méritoire…

Et Allah sait mieux.

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