Partage de l'héritage d'un défunt ayant contracté des dettes avant sa mort
Fatwa No: 286156

Question

Assalam alaykum, Veuillez calculer l'héritage selon les informations suivantes : -Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe masculin qui ont droit à l'héritage ? : (Fils) Nombre 1 (Frère germain) Nombre 1 (Frère consanguin (paternel)) Nombre 3 (Neveu, fils d'un frère germain du père) Nombre 9 (Cousin, fils d'un oncle paternel germain) Nombre 2 -Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe féminin qui ont droit à l'héritage ? : (Mère) (Fille) Nombre 3 (Epouse (femme)) Nombre 1 (Sœur germaine) Nombre 3 (Sœur consanguine (paternelle)) Nombre 2 - Information concernant les dettes de la personne décédée : : (Dettes à rembourser envers des tiers)

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Etant donné que le défunt a contracté des dettes avant sa mort, la première chose à faire avant le partage de son héritage entre les ayants droit est de s’acquitter de ses dettes car ces derniers n’ont droit à aucune part de l’héritage qu’après le remboursement des dettes du défunt, Allah, exalté soit-Il, dit : […] après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. (Coran 4/11).
Il est mentionné dans l’Encyclopédie du Fiqh : Si une personne décédée a des dettes envers les tiers, il est du devoir de ses héritiers selon le consensus de tous les oulémas de les rembourser avant de se partager son héritage entre eux. Allah, exalté soit-Il, dit : […] après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. (Coran 4/11), ceci afin de le décharger de son fardeau, de rafraîchir sa peau et de libérer son âme conformément à ce qui est mentionné dans les hadiths authentiques fin de citation.

C’est seulement après le remboursement des dettes du défunt qu’on doit procéder au partage de sa succession et s'il n’a laissé que les héritiers mentionnés dans la question, alors sa mère perçoit le sixième 1/6 en vertu de la Parole d’Allah, exalté soit-Il : […] Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant […] (Coran 4/11)
Son épouse perçoit le huitième au titre de la réserve héréditaire (fard) en raison de la présence d’une descendance héritière. Allah, le Très Haut, dit : Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. (Coran 4/12).

Le reste de l’héritage est partagé entre le fils et les trois filles en vertu des droits d’agnation (Ta’sîb). Au fils une part équivalente à celle de deux filles. Allah, le Très Haut, dit : Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. (Coran 4/11).

Les frères et leurs enfants, les sœurs et les cousins n’ont aucune part dans cette succession, car aucun d’eux n’hérite en présence du fils. L’imam Ibn al-Mundhir a dit : C’est un consensus des oulémas que les frères germains et les sœurs germaines ainsi que les frères consanguins et les sœurs consanguines sont exclus de l'héritage par le fils ou le fils du fils quel que soit son degré de descendance et qu'ils en sont exclus aussi par le père.

L’héritage est partagé en 120 parts : la mère en perçoit le 1/6 soit 20 parts. L’épouse en perçoit le 1/8 soit 15 parts. Le fils en perçoit 34 parts et chacune des trois filles 17 parts.

Et Allah sait mieux.

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