Aucun acte d’adoration n’est valide si la personne n’est pas musulmane
Fatwa No: 289165

Question

Assalam alaykum,J'ai cru comprendre, que dans les USUL il y a une divergence parmi les savants au sujet de savoir si l’Islam est Shart woujoub ou bien Shart siha, pour les Hanafites, l'Islam serait Shart woujoub (condition de l'obligation) et pour les Shafeites/Malekites l'Islam serait Shart siha (condition de validité). La question que je me pose : si cela est avéré, quelles sont les conséquences de cela dans la pratique, en particulier dans les rapports avec les non-musulmans ? L'avis de l'imam Abou Hanifa rahima allah qui stipule qu'il n'y a pas de mal pour un musulman de servir de l'alcool à un non-musulman a-t-il un rapport avec cet USUL ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Il n’existe aucune divergence entre les oulémas sur le fait que l’Islam est une condition de validité des actes d’adoration. C’est-à-dire qu’aucun acte d’adoration n’est valide ni accepté si la personne n’est pas musulmane. Le livre intitulé Tuhfa al-Fuqahâ' mentionne : Il n’y a aucune divergence sur le fait qu’il s’agit d’une condition de validité de son accomplissement. Quant au livre intitulé Badâ’i' al-Sanâ’i' d’al-Kâsânî, il mentionne : Il n’y a aucune divergence sur le fait que l’Islam est une condition pour permettre l’accomplissement (d’actes d’adoration). Donc, il n’y a aucune divergence sur le fait que l’Islam est une condition de validité des actes d’adoration.

Il n’y a également aucune divergence entre les oulémas sur le fait que les mécréants seront châtiés le Jour de la Résurrection pour ne pas avoir cru en l’obligation d’accomplir des actes d’adoration.

Par contre, les oulémas divergèrent sur la question de savoir si l’Islam est une condition d’obligation ; et si c’est le cas, alors les actes d’adoration ne sont pas obligatoires pour le mécréant jusqu’à ce qu’il se convertisse. Mais si l’Islam n’est pas une condition d’obligation, les actes d’adoration sont obligatoires pour le mécréant même s’il ne se convertit pas. Cela signifie qu’il sera châtié dans l’au-delà pour les avoir délaissés. L’intérêt et les conséquences de cette divergence apparaissent dans deux questions :

La première est de savoir si les mécréants seront châtiés ou pas, le Jour de la Résurrection, pour avoir délaissé les actes d’adoration en plus d’être châtiés pour leur mécréance ? Al-Taftâzânî al-Hanafî a dit :

L’intérêt de la divergence apparaît dans le fait de savoir s’ils seront châtiés dans l’au-delà pour avoir délaissé les actes d’adoration, en plus du fait d’être châtiés pour leur mécréance, tout comme ils seront châtiés pour leur délaissement du vrai credo. C’est ce qui est mentionné dans le livre intitulé Al-Mîzân et qui concorde avec ce qui est mentionné dans les fondements de la jurisprudence de l’école chaféite, selon lesquels les mécréants sont concernés par l’accomplissement des actes d’adoration pour qu’ils soient châtiés pour les avoir délaissés, tout comme c’est le cas pour avoir délaissé les fondements du credo.
On constate ainsi que la divergence concerne le fait de savoir si la personne châtiée pour avoir délaissé la foi obligatoire (sujet pour lequel il n’y a pas de divergence) le sera aussi pour avoir délaissé les actes d’adoration. (Al-Talwîh Charh al-Tawdîh)

La seconde question concerne le point de vue pratique et la relation du musulman avec le mécréant. En effet, d'après l’avis selon lequel l’Islam est uniquement une condition de validité et non d’obligation, tout mécréant a donc l’obligation d’accomplir les actes d’adoration obligatoires et de délaisser ce qui est interdit ; et il est ainsi concerné par les règles du droit musulman. Il est ainsi interdit de lui vendre ce qu’il utilisera dans l’illicite. Le livre intitulé Kachchâf al-Qinâ' mentionne : Il est interdit de vendre ce qui est destiné à être utilisé dans l’illicite comme le raisin, le jus de raisin ou encore le raisin sec (ou autres) destinés à être utilisés pour faire du vin, et cela, même si on le vend à un dhimmi voulant en faire du vin, car ils sont concernés par les règles du droit musulman […].

La question de la vente de vin à un dhimmi se base sur cette question des fondements de la jurisprudence qui est de savoir si les mécréants sont concernés par les règles du droit musulman ?
Lorsque 'Umar ibn al-Khattâb fut informé qu’une personne avait vendu du vin, il dit : Maudit soit untel ! Ne sait-il pas que le Messager d’Allah () a dit : "Maudits soient les juifs ! Allah leur a interdit de consommer la graisse animale et ils l'ont alors vendue".
Al-Hâfidh a dit concernant ce hadith : Cela signifie que si une chose est illicite en soi, il est également illicite de la vendre. Cela prouve qu’il est interdit au musulman de vendre du vin à un dhimmi ou de mandater ce dernier pour en vendre. Quant à l’interdiction pour les dhimmis d’en vendre, elle repose sur la question de savoir si les mécréants sont concernés par les dispositions du droit musulman ou pas. (Fath al-Bârî)

Concernant ce que vous avez rapporté à propos du fait qu’Abû Hanîfa serait d’avis qu’il est permis à un musulman de servir du vin à un mécréant, cela est faux. Si vous sous-entendez par cela le fait qu’un musulman puisse vendre du vin à un mécréant, à notre connaissance, l’imam Abû Hanîfa n’a jamais dit que le musulman pouvait vendre lui-même du vin au mécréant, mais a dit qu’il était permis au musulman de mandater un dhimmi pour vendre et acheter du vin et non d’en vendre et d’en acheter lui-même.

Ibn Qudâma a dit :

Chapitre : Il est interdit de vendre et d’acheter du vin ou de mandater quelqu’un pour en vendre. Ibn al-Mundhir a dit que les oulémas étaient unanimes sur le fait qu’il était interdit de vendre du vin. Abû Hanîfa a dit qu’il était permis à un musulman de mandater un dhimmi pour en vendre et en acheter. Cependant, cet avis est erroné, car 'Aïcha a rapporté que le Prophète () a dit : "Le commerce d’alcool est interdit."

Djâbir a rapporté avoir entendu le Prophète () dire, alors qu’il était à La Mecque l’année de sa conquête :
"Allah et Son Messager ont interdit la vente d’alcool, des bêtes mortes, du porc et des idoles."
– "Ô Messager d'Allah, qu'en est-il de la graisse des bêtes mortes qui sert à enduire les bateaux, à graisser les peaux et à alimenter les lampes des gens ?", lui demanda-t-on.
– "Non, cela est interdit.", répondit-il. Et lui d’ajouter : "Qu'Allah maudisse les juifs ! Lorsqu'Allah, exalté soit-Il, leur interdit l'usage des graisses animales, ils les liquéfièrent, les vendirent et tirèrent profit de leur prix." (Boukhari et Mouslim)

En effet, celui qui mandate quelqu’un pour vendre du vin et en tirer les bénéfices fait une chose semblable à celle que faisaient les juifs mentionnés dans ce hadith.

Parce que le vin est une impureté illicite, il est interdit de le vendre, ainsi que de mandater quelqu’un pour le vendre tout comme pour les bêtes mortes et le porc. Et parce que leur vente est interdite, il est également interdit de mandater quelqu’un pour le vendre, tout comme pour le porc. (Al-Mughnî)

Abû Hanîfa a également déclaré qu’il était permis aux dhimmis de le vendre entre eux. L’imam al-Nawawî a dit :

La vente du vin et toute transaction concernant ce dernier est illicite pour les dhimmis tout comme pour les musulmans. Telle est notre doctrine. Abû Hanîfa a dit : "Cela ne leur est pas interdit." Al-Mutawallî a dit : "La question trouve sa source sur un fondement bien connu de la jurisprudence, qui est que pour nous (les chaféites) les mécréants sont concernés par les dispositions du droit musulmans alors que pour eux (les hanafites) ils ne sont pas concernés." (Al-Madjmû')

Et Allah sait mieux.

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