Sentence relative au mariage avec un homme non-circoncis
Fatwa No: 30571

Question

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux,
As-Salaamo `Alaikom wa Rahmatollahi wa Barakatoh,
- Que dit la Charia à propos du mariage avec un homme non-circoncis, car il était chrétien avant de se convertir à l’Islam? Si ce mariage a lieu, qu’est-ce qu’il nous incombe de faire?Un homme a tué une femme suite à un accident de voiture il y a sept ans, et il désire actuellement expier cette faute en nourrissant des nécessiteux au lieu de jeûner. Cela est-il permis? Et merci.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur famille et ses Compagnons :

 

Les oulémas ont eu des avis divergents concernant la circoncision. L'opinion adoptée par les Hanbalites et c’est également celle qui fait autorité chez les Chaféites est que cela est obligatoire autant pour les hommes que pour les femmes. Elle est obligatoire à l'âge de la puberté. Il est recommandé de le faire le plus tôt possible, durant l’enfance et jusqu’à l'âge de discernement, car cela est moins douloureux pour l'enfant et il se rétablit plus vite. L'avis correct des Chaféites est de le faire le septième jour après la naissance.

 

Les Hanafites et les Malékites, quant à eux, ont stipulé qu'il s'agit d'une Sunna autant pour les hommes que pour les femmes.

 

Ainsi, si un homme est convaincu du fait qu'il s’agit d’une Sunna, il ne commet aucun péché en le négligeant et cela ne peut constituer une raison de refus de la part de la femme. Toutefois, s'il est convaincu que c’est un acte obligatoire et qu'il l'abandonne intentionnellement, il commet un péché et la femme a le droit de refuser le mariage.

 

En ce qui concerne celui qui tue par erreur un croyant ou une croyante, il est redevable de deux choses :

 

La première : la Diyya (le prix du sang), à moins que la famille de la personne tuée n’y renonce.

La seconde : l'œuvre expiatoire du péché qui est l'affranchissement d'un esclave croyant. Celui qui n’en trouve pas les moyens, qu’il jeûne deux mois d’affilée. S'il ne le peut pas, il est exempt de l'œuvre expiatoire et il ne lui incombe pas de nourrir des pauvres, d'après l'opinion de la majorité des oulémas, et c’est l’avis prépondérant.

 

Et Allah sait mieux.

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