Dans quel cas l'enfant du Zina peut-il être affilié à son père biologique ?
Fatwa No: 373399

Question

Assalam alaykoum,Avant ma conversion, j'ai eu 2 enfants hors mariage. Après quelques années de séparation et ma conversion à l'Islam, nous nous sommes mariés leur père et moi. Sachant que les enfants hors mariage sont considérés comme appartenant à la mère, je désire savoir qui va être questionné sur l'éducation des enfants le jour du jugement ? Car mon mari est bien le père de mes 2 enfants hors mariage et aussi du 3ème enfant fait celui-là pendant notre mariage, et c'est lui qui prend la majeure partie des décisions concernant l'éducation et le mode de vie de la famille. Mais j'ai besoin de savoir si c'est moi qui vais devoir assumer et répondre pour les 2 premiers enfants le jour du jugement ou pas ? Et s’il s'avère que c'est le cas, comment réagir face à mon mari car il sait que c'est ses enfants donc il voudra leur donner l'éducation que lui il veut ? Merci d'avance

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

La majorité des oulémas considère que le fils du Zina n’est pas affilié à l’homme qui a perpétré la fornication et c’est ce que nous adoptons comme Fatwa à Islamweb. Mais certains oulémas jugent que le fils du Zina peut être affilié au fornicateur si ce dernier l’affilie, que sa mère n’a pas forniqué avec quelqu’un d’autre et qu’il n’y a pas un individu qui lui conteste son affiliation.
L’imam Ibn Qoudâma a dit : Selon la majorité des oulémas, le fils du Zina n’est pas affilié à l’homme qui a perpétré la fornication avec sa mère. Mais les imams al-Hassan al-Basrî et Ibn Sirîn disent qu’il peut être affilié au fornicateur si ce dernier a subi la punition corporelle (al Hadd) et il peut hériter de lui. Ibrahim (al-Nakha'î) a dit qu'il peut lui être affilié s'il a subi la punition corporelle (al Hadd) relative au Zina ou s’il épouse la femme avec qui il a commis la fornication. Ishaq, 'Urwa et Soulayman ibn Yassâr sont d'avis qu’il peut lui être affilié. Ali ibn 'Assim a rapporté que l’imam Abou Hanifa a dit : Il n’y a pas de mal si le fornicateur épouse celle avec laquelle il a forniqué si elle tombe enceinte afin de la voiler et le fils lui est affilié.
Sur ce, si votre époux a affilié les premiers enfants sur la base des avis précédemment cités, alors il leur Wali (tuteur) et il doit subvenir à leurs besoins.
Mais s’il n’a pas affilié les premiers enfants, alors il n’est pas leur Wali (tuteur) et n’est pas obligé de subvenir à leurs besoins.
Dans ce cas vous devez éclairer votre époux sur cette alternative et lui montrer les avis des oulémas sur cette question. S’il y a un différend entre vous, allez chercher une solution chez les oulémas du centre islamique de votre pays.

Et Allah sait mieux.

 

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