Jurer de ne pas jouer Ă  un jeu en particulier
Fatwa No: 424228

Question

J’ai jouĂ© Ă  un jeu d’armes et j’ai perdu et j’ai jurĂ© de ne plus y jouer de nouveau mais j’y ai quand mĂȘme rejouĂ© par la suite. Et il s’est passĂ© la mĂȘme chose avec un autre type d’arme. Est-ce un serment qui sera pris en compte ou entre-t-il dans le cadre de ceux prononcĂ©s Ă  la lĂ©gĂšre, bien qu’il soit liĂ© Ă  un fait Ă  venir, Ă  savoir le jeu ? Merci.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son ProphÚte et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les serments auxquels vous avez fait rĂ©fĂ©rence sont de ceux pour lesquels vous devrez rendre compte puisqu’ils sont liĂ©s Ă  un fait qui aura lieu dans le futur. Ce n’est donc pas un type de serment prononcĂ© Ă  la lĂ©gĂšre. Dans le livre KashshĂąf al-Qinñ’, il est dit : Pour que l’expiation d’un serment soit obligatoire, il faut qu’il rĂ©ponde Ă  deux conditions : L’une d’elle est que le serment soit de ceux auxquels il faut se tenir. Car sinon, c’est soi un parjure concernant le passĂ© (GhamĂ»s) ou ce qui s’y apparente, soit un serment prononcĂ© Ă  la lĂ©gĂšre. Et ces deux cas de figure ne supposent aucune expiation. Le serment pour lequel le fidĂšle est responsabilisĂ© est celui qu’il peut honorer ou parjurer. Puisque quand on jure de s’interdire de faire quelque chose c’est qu’on vise une chose qui aura lieu Ă  l’avenir, comme il est dit dans ce verset : Allah ne vous sanctionne pas pour vos serments prononcĂ©s Ă  la lĂ©gĂšre, mais uniquement pour ceux que vous aviez l'intention d'exĂ©cuter. (Coran 5/89). Allah a donc rendu obligatoire l’expiation d’un serment qu’on avait effectivement l’intention d’exĂ©cuter. Il est Ă©vident que ce type de serment fait rĂ©fĂ©rence Ă  un fait qui ne pourra survenir qu’à l’avenir et ne peut concerner le passĂ©.
On ne peut ĂȘtre sanctionnĂ© pour un serment prononcĂ© Ă  la lĂ©gĂšre conformĂ©ment au verset prĂ©citĂ©. Quant Ă  un serment concernant un Ă©vĂšnement passĂ©, il n’est absolument pas pris en compte. Pour qu’il le soit, il faudrait que le fidĂšle ait la possibilitĂ© de le respecter ou de parjurer. Or, ceci est impossible pour un fait du passĂ©. Jurer concernant un fait passĂ© peut-ĂȘtre de deux sortes : La premiĂšre, un faux serment, qui correspond Ă  jurer sur un fait passĂ© en mentant sciemment. En arabe, il est qualifiĂ© par le terme GhamĂ»s car cela signifie que celui qui le prononce se plonge dans le pĂ©chĂ©, ou en Enfer et qu’on ne peut l’expier. C’est ce que dit Ibn Mas’ûd : Nous considĂ©rions qu’un serment qu’on ne pouvait pas expier comme un faux serment, qui nous plonge en Enfer. (Bayhaqi avec une bonne chaine de transmission). Cela fait partie des grands pĂ©chĂ©s comme il est dit dans un texte authentique.
La deuxiĂšme sorte de serment sur un fait passĂ© est un serment prononcĂ© Ă  la lĂ©gĂšre, sans intention particuliĂšre. Comme quand un homme dit au cours de ses propos : Oui, par Allah 
 Non, par Allah. C’est ce qui est dit dans le hadith de ‘Atñ’ selon Aisha qui rapporte que le ProphĂšte () a dit :  Le serment prononcĂ© Ă  la lĂ©gĂšre est ce que dit un homme chez lui : Oui, par Allah 
 Non, par Allah. (AbĂ» DĂąwĂ»d qui dit : rapportĂ© par Zuhri, Abdullah ibn Sulayman et Malik ibn Mas’ûd, selon ‘Atñ’, selon Aisha. Boukhari l’a rapportĂ© selon la mĂȘme chaine.)
Par contre, si le serment concerne un fait passĂ© particulier pour lequel il croit avoir dit la vĂ©ritĂ©. Comme le fait de jurer ne pas avoir fait une chose et penser rĂ©ellement ne pas l’avoir fait. S’il s’aperçoit qu’il l’a faite, alors ce sera considĂ©rĂ© comme un parjure mais uniquement pour les cas de divorce et d’affranchissement d’esclave. Mais pas s’il s’agit de jurer par Allah, ou si le serment ne concerne pas un vƓu ni une formule de sĂ©paration interdite (DhihĂąr) alors il fait partie des serments prononcĂ©s Ă  la lĂ©gĂšre. Fin de citation, en rĂ©sumĂ©.
Et Allah sait mieux.

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