Avis des oulémas sur les effets juridiques découlant de la Khalwa Sahîha (retraite valide)
Fatwa No: 43479

Question

Mon contrat de mariage a été conclu et une khalwa shar'iyya (retraite légale) a eu lieu avec mon mari : nous avons séjourné dans un appartement pendant vingt-trois jours. Cependant, il n'y a pas eu de consommation réelle du mariage (pas de rapport sexuel ni de rupture de l'hymen). En raison d'un grave différend entre lui et ma famille, le divorce a été prononcé devant un officier d'état civil (Ma'zoun) par un acte de répudiation par décharge (Khul’), dans lequel j'ai renoncé à mes droits. Il y a été stipulé qu'il n'y avait eu ni consommation ni khalwa shar'iyya, et qu'un nouveau contrat ainsi qu'une nouvelle dot seraient nécessaires pour qu'il puisse m'épouser de nouveau.
Après avoir consulté un cheikh, celui-ci a retenu l'avis juridique selon lequel la khalwa shar'iyya est assimilée à la consommation du mariage. Sur cette base, mon mari m'a reprise sans nouveau contrat ni nouvelle dot. À la suite de cela, il y a eu consommation réelle (rapport sexuel).
Par la suite, il a prononcé à mon encontre deux serments de divorce distincts, avec l'intention réelle de divorcer dans les deux cas. Cela porterait le nombre total de divorces à trois (le premier devant le Ma'zoun et les deux derniers).
La question est la suivante : Devons-nous retenir l'avis selon lequel le premier divorce était un divorce définitif mineur (Ba’in Baynouna Soghra) — au motif que la consommation n'était pas réelle mais seulement une khalwa shar'iyya — impliquant ainsi qu'un nouveau contrat et une dot étaient obligatoires ? Dans ce cas, au moment des deux derniers divorces, je n'aurais pas été son épouse légitime, rendant le divorce caduc, ce qui nous permettrait de conclure un nouveau contrat de mariage.
Ou bien devons-nous retenir l'avis qui reconnaît la khalwa shar'iyya comme une consommation présumée (Doukhoul Houkmi), auquel cas les deux derniers divorces sont effectifs, entraînant un divorce définitif majeur (Ba’in Baynouna Kobra), m'interdisant de l'épouser à nouveau sans être passée par un autre mariage ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Al-Khalwa al-Sahîha (retraite valide) remplace la consommation effective du mariage : elle rend obligatoire la totalité de la dot ainsi que le délai de viduité (‘Idda). C'est l'avis des écoles hanafite, malikite et hanbalite.


•    Dans l'école malikite : Il est cité dans Mawahib al-Jalil : La femme doit observer un délai de viduité suite à la Khalwa avec un homme pubère... et celle-ci consiste à tirer les rideaux ; s'il n'y a pas de Khalwa, il n'y a pas de ‘Idda. Il est également dit dans Sharh Houdoud Ibn 'Arafa : Le délai de viduité est obligatoire suite à leur retraite, même lors d'une simple visite permettant le rapport.


•    Dans l'école hanafite : On lit dans Al-Fatawa al-Hindiyya : Si un homme se retrouve en retraite légale (Khalwa al-Sahîha) avec sa femme, puis la divorce de manière explicite en affirmant ne pas avoir eu de rapport (qu'elle le confirme ou le démente), le délai de viduité lui est imposé. Dans Al-Mabsout, il est précisé : La retraite (Khalwa) entre deux époux musulmans et pubères, derrière un rideau ou une porte fermée, rend obligatoire la dot et le délai de viduité selon notre opinion juridique.


•    Dans l'école hanbalite : Al-Insaf mentionne que la retraite légale (Khalwa al-Sahîha) équivaut à la consommation sur quatre points, dont le paiement intégral de la dot et l'obligation du délai de viduité.


L'imam Al-Tahawi a rapporté dans Mushkil al-Athar le consensus (Ijma') des Compagnons sur le fait que quiconque ferme une porte ou tire un rideau [lors d'une retraite] rend la dot obligatoire et impose le délai de viduité. Ibn Qoudama a déclaré dans Al-Kafi que les Califes Bien Guidés ont jugé que la fermeture de la porte ou la pose des rideaux rendaient la dot et le délai de viduité obligatoires. Ces jugements célèbres n'ont pas été contestés, constituant ainsi un consensus.


En conclusion : Votre premier divorce était révocable et la reprise de l'union par votre mari sans nouvelle dot ni nouveau contrat était valide. Par conséquent, les deuxième et troisième divorces sont effectifs. Vous êtes désormais séparée de lui par un divorce définitif majeur (Baynouna Kobra) : il ne vous est plus permis de l'épouser à nouveau tant que vous n'avez pas contracté un second mariage [consommé et dissous naturellement].


Enfin, sachez que lorsqu'un fidèle suit l'avis d'un savant et l'applique, il ne lui est plus permis de revenir sur cette fatwa après coup. Al-Tirmidhi et Ibn al-Hajib ont rapporté l'accord unanime sur ce point.


Et Allah sait mieux.
 

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