La répartition des bénéfices entre deux associés qui ont laissé la gérance du magasin à un tiers. Et comment ce dernier peut-il acheter leur magasin ?
Fatwa No: 453391

Question

Deux frères sont associés depuis trois ans dans un magasin à hauteur d’environ 25000 chacun. Ils ont laissé ce magasin à leur troisième frère qui en est le gérant. C’est lui le responsable de tout ce qui s’y passe : achat et vente de marchandise, gestion complète du magasin. Comment les bénéfices doivent-il être partagés entre les trois ? Et si le troisième frère souhaite acheter le magasin et régler ses deux autres frères, comment doit-il calculer le montant à leur remettre ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le contrat entre les deux frères associés d’une part, et le troisième frère d’autre part peut être soit un contrat en tant qu’employé, ou alors un contrat nommé en arabe Mudâraba (et qui consiste à ce qu’une partie mette son capital entre les mains d’une autre qui le fera fructifier et ils partageront les bénéfices selon leur accord. NdT).
S’ils se mettent d’accord pour la gérance du magasin contre un salaire défini alors ce sera un contrat salarié. Le frère qui sera employé pour cette tâche aura droit à son salaire. Par contre, les bénéfices du magasin seront partagés entre les deux frères qui en sont les propriétaires, à parts égales, ou selon leur accord. Dans le livre Al-Furû’, il est dit : Les bénéfices de chaque associé seront remis en fonction de leur accord, même si une partie en a plus qu’une autre et que leur investissement de base était identique. Fin de citation.
Leur frère, dans ce cas, n’a aucun droit aux bénéfices puisqu’il est uniquement salarié. Il s’agit ici de cette éventualité.
En revanche, dans le cas où le contrat entre les deux frères associés d’une part, et leur troisième frère d’autre part, est une association ou un contrat de Mudâraba, c’est-à-dire que les deux frères ont remis à leur troisième frère le magasin en comptant la valeur de tout ce qu’il contient en tant que capital, afin qu’il l’investisse pour eux deux et que les bénéfices soient partagés entre eux trois. Alors dans ce cas les bénéfices devront être partagés entre eux trois en fonction de leur accord stipulé dans le contrat. Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma a dit : Il découle de ce que nous venons de dire que les bénéfices devront être partagés entre les deux parties en fonction de leur accord et ce pour tous les types d’association. Qu’il s’agisse d’un contrat de type Mudâraba comme nous l’avons expliqué. Fin de citation.
Si le troisième frère souhaite faire l’acquisition du magasin pour lui seul, sans ses deux frères. S’il est associé à ses deux frères alors il n’y a aucun mal à cela. Il leur règle leur part du magasin selon le prix sur lequel ils se sont entendus, que ce prix soit égal, supérieur ou inférieur au capital des deux propriétaires. L’essentiel est d’être d’accord sur le prix de vente.
Il en est de même si le contrat qui les liait était un contrat salarié. Il peut leur acheter le magasin en fonction du prix sur lequel ils se sont entendus.

Et Allah sait mieux.
 

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