Epouser une fornicatrice avant de s’être assuré qu’elle n’est pas enceinte
Fatwa No: 46952

Question

Honorables cheikhs, veuillez nous donner votre avis sur la question suivante, Qu’Allah vous récompense.
Comme vous le savez, l’être humain peut de temps en temps faiblir et commettre des péchés. Parmi ces péchés figure la fornication, qu’Allah nous en préserve. Le péché devient apparent lorsque la jeune femme tombe enceinte. On assiste alors à un éveil des consciences. On reconnaît le crime et on cherche à corriger l'erreur , en nous demandant nous les imams de conclure un contrat de mariage conforme à la Chari’a. Nous refusons bien sûr de conclure ce mariage étant donné que la jeune femme est enceinte. Nous devons attendre l'accouchement. Or des problèmes graves peuvent survenir et mettre en péril des vies.
Lorsque les parents apprennent que leur fille a commis la fornication et qu’elle est enceinte, ils peuvent la tuer ou tuer la personne qui a commis cet acte avec elle.
Honorables cheikhs, pouvons-nous conclure un contrat de mariage conforme à la Chari’a, et dans le but de réparer la faute commise par les deux fornicateurs, afin d’éviter une éventuelle catastrophe si nous attendons l'accouchement.
D’autre part, si nous attendons longtemps, il se peut que le fornicateur revienne sur sa décision de reconnaître son acte.Veuillez nous conseiller, qu’Allah vous récompense.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

 

Les jurisconsultes ont divergé au sujet de l’obligation de respecter un délai de viduité à la suite de la fornication :

 

Les Chafi’ites et les Hanafites estiment que la fornicatrice n’a pas à respecter un délai de viduité car ce type de relation n’a aucune sacralité. Par conséquent, il est permis de conclure un contrat de mariage pour une fornicatrice avant qu’elle n'accouche.

Les Malikites et les Hanbalites estiment eux que la fornicatrice, tout comme les autres femmes (veuves ou divorcées), doit obligatoirement observer un délai de viduité ; et selon un avis, elle doit attendre l’écoulement d’une menstrue. Par conséquent, il est interdit à une fornicatrice de conclure un contrat de mariage avant d'observer la ‘Idaa (délai de viduité).

Il n’y a pas d’inconvénient à adopter le premier avis, surtout s’il y a un risque que la jeune fille ou l’homme ayant commis la fornication soient tués si le mariage n’est pas conclu.

Vous devez cependant inviter les deux fornicateurs à se repentir, surtout que les Hanbalites, interdisent de se marier avec un fornicateur ou une fornicatrice avant qu’ils ne se repentissent. Mais l’avis de la majorité des oulémas est que le repentir n’est pas une condition. En outre, vous devez respecter, en concluant le mariage, toutes les conditions nécessaires à la validité du contrat comme la présence du tuteur de l’épouse et des témoins.

 

Il reste un problème. L’enfant, fruit de la fornication, ne peut pas être affilié à son père biologique mais à sa mère. C’est l’avis de la majorité des jurisconsultes. Cependant, un certain nombre de jurisconsultes estiment toutefois que si le fornicateur se marie avec la personne avec qui il a commis l’adultère, l’enfant issu de cette relation peut lui être attribué.

 

Et Allah sait mieux.

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