L’interdiction d’alliance matrimoniale par allaitement ne s’établit pas en cas de doute sur le nombre de tétées Fatwa No: 516637
- Fatwa Date:21-7-2025
Un nourrisson, peu après sa naissance, a vu sa mère hospitalisée pour un problème de santé pendant un ou deux jours. Durant cette période, l’enfant a été confié temporairement à sa tante maternelle (la sœur de sa mère), qui allaitait déjà sa propre fille âgée d’un an et trois mois – soit plus âgée que le nourrisson d’un an et trois mois. Elle a donc aussi allaité le bébé durant cette période.
Cependant, la tante ne se rappelle pas avec précision combien de fois elle l’a allaité. Elle affirme qu’elle ne pense pas que cela ait été fréquent, et le seul souvenir qu’elle garde avec certitude est que son lait ne suffisait pas : l’enfant ne se rassasiait pas, pleurait intensément de faim et ne se calmait qu’après avoir reçu du lait artificiel, ce qui prouve qu’aucune des tétées n’était complète ni rassasiante.
Vingt ans plus tard, la fille de la tante n’a pas pu interroger elle-même un savant, mais a raconté son histoire à une personne pour qu’il pose la question en son nom. Cette personne lui a rapporté qu’un savant avait émis une fatwa autorisant le mariage, compte tenu des informations disponibles. Sur cette base, elle a épousé le fils de sa tante il y a quinze ans, et ils ont maintenant des enfants.
Récemment, l’épouse a interrogé un savant de l’école hanafite, qui lui a donné une fatwa déclarant le mariage invalide. Convaincue par cette opinion, elle a refusé de poursuivre la vie conjugale. De son côté, l’époux a consulté un grand savant de l’école shafi’ite, qui lui a affirmé que l’allaitement n’interdit l’union que si cinq tétées complètes ont eu lieu, chacune devant rassasier entièrement l’enfant. Or, la tante reconnaît que son lait n’était pas suffisant, et que l’enfant ne se calmait qu’avec du lait artificiel : la condition de l’allaitement prohibitif n’est donc pas remplie, et le mariage est valide selon la charia.
Dans ces circonstances, et étant donné que les deux époux sont sunnites et suivent l’école shafi’ite, leur mariage est-il considéré comme licite religieusement, ou doivent-ils se séparer ?
Qu’Allah vous récompense et bénisse votre savoir et vos œuvres.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’avis prépondérant que nous adoptons est que pour qu’un allaitement entraîne une interdiction d’alliance matrimoniale (mahramiyya), il faut qu’il y ait eu cinq tétées distinctes. C’est l’avis des écoles shafi’ite et de l’école hanbalite selon sa position la plus solide.
En cas de doute sur le nombre de tétées – s’il est incertain qu’il y en ait eu cinq ou moins –, alors l’interdiction ne s’établit pas.
Ibn Qudâma (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit dans Al-Mughnî :
En cas de doute sur la réalité de l’allaitement, ou sur le nombre de tétées ayant un effet juridique – si elles ont atteint le seuil requis ou non –, alors l’interdiction ne s’établit pas, car le principe de base est l’absence de cette interdiction. Et on ne remet pas en cause une certitude par un doute. (Fin de citation)
Tant que l’épouse a agi selon un avis autorisant ce mariage – en l’occurrence, l’absence de conditions réunies pour que l’allaitement interdise le mariage – alors leur union est valide, et elle n’a pas le droit de s’en séparer au motif d’un autre avis qu’elle aurait appris plus tard.
En effet, la majorité des savants considèrent que celui qui adopte un avis juridique valable et agit selon celui-ci dans une affaire déterminée n’est pas autorisé à revenir sur cet avis pour en adopter un autre dans le même cas précis.
Ibn ‘Âbidîn (qu’Allah lui fasse miséricorde) dit dans sa Hâshiyah :
Il n’est pas permis d’annuler un acte accompli selon l’avis d’un imam en se fondant sur l’opinion d’un autre imam, car l’exécution de l’acte équivaut à un jugement émis par un juge, et un tel jugement ne peut être annulé.
Il est également mentionné dans Sharh al-Kawkab al-Munîr :
Si une personne non spécialiste agit dans un cas donné selon la fatwa d’un savant, elle est tenue de s’y conformer de manière définitive, et n’a pas le droit d’en changer pour une autre fatwa dans le même cas, et cela selon le consensus transmis par Ibn al-Hâjib et Al-Hindî entre autres. (Fin de citation)
Et Allah sait mieux.