Règles relatives à la réclamation d’un prêt, aux sommes déduites du salaire du garant et à la demande d’indemnisation pour préjudice Fatwa No: 525790
- Fatwa Date:11-2-2026
En 2017, j’ai cautionné l’un de mes proches auprès d’une banque, alors qu’il avait contracté un prêt usuraire qu’il devait rembourser avec intérêts. Toutefois, il ne s’est pas acquitté des paiements, si bien que la banque a commencé à prélever des sommes sur mon salaire depuis 2018 jusqu’en janvier 2025.
En conséquence, chaque mois, je me suis retrouvé en déficit et j’ai dû emprunter auprès d’autrui durant toute cette période. Il en est résulté pour moi de nombreuses dettes et obligations en raison des mensualités prélevées.
Je souhaite réclamer, en plus des montants prélevés sur mon salaire, une somme correspondant aux engagements et au préjudice subis du fait de ces retenues, lesquelles ont entraîné pour moi de lourdes charges financières.
M’est-il permis de réclamer, outre le montant effectivement prélevé, une indemnisation pour préjudice dépassant les 1000 shekels mensuels qui ont été retenus sur mon salaire durant toute cette période ? Ces charges ont affecté ma situation au point d’impacter mon mariage jusqu’à aujourd’hui, et j’ai désormais 36 ans. La somme réclamée correspond à ce qui a été prélevé de mon salaire.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Ce prêt usuraire constitue un péché dont il est obligatoire de se repentir. Cette obligation ne concerne pas seulement l’emprunteur, mais également le garant qui l’a aidé et a contribué à la réalisation de ce prêt.
Quant à la question posée, la réponse est la suivante : les sommes qui ont été prélevées sur vous ont valeur de dette à la charge de l’emprunteur. Or, le retard de paiement d’un débiteur solvable est une injustice manifeste, comme l’a dit le Messager d’Allah () :
Le retard du riche (dans le paiement) est une injustice. (Rapporté unanimement.)
Cependant, cette injustice ne rend pas licite la perception d’une somme supérieure au montant principal de la dette. Il convient plutôt de porter l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit sanctionné et discipliné — par l’emprisonnement ou toute autre mesure — pour l’obliger à s’acquitter de son obligation, conformément à la parole du Prophète () :
Le retard du débiteur solvable rend licite son honneur (à la critique) et sa sanction.
(Rapporté par an-Nasâ’î, Abû Dâwûd, Ibn Mâjah, Ahmad, et mentionné par al-Boukhârî de manière suspendue ; hadith jugé bon par al-Albânî.)
An-Nawawî a dit dans son commentaire de Mouslim :
“Rend licite son honneur” signifie qu’on peut dire : il m’a lésé et il retarde le paiement.
“Et sa sanction” signifie l’emprisonnement et la discipline.
Al-Khattâbî a dit dans A‘lâm al-Hadîth :
“Sa sanction” signifie qu’on peut l’emprisonner jusqu’à ce qu’il restitue le droit.
Ibn ‘Abd al-Barr a dit dans Al-Istidhkâr :
L’emprisonnement jusqu’à ce qu’il paie, ou qu’il établisse son insolvabilité ; auquel cas il devra bénéficier d’un délai.
Entre également dans le cadre de la sanction le fait de prendre l’équivalent de son droit sur les biens du débiteur retardataire, même sans son autorisation.
Ibn ‘Abd al-Barr a dit dans At-Tamhîd :
Il peut être sanctionné par la prise de ce qu’il détient de ses biens, s’il lui est possible de récupérer son droit sans son autorisation, de quelque manière que ce soit, conformément à la parole d’Allah :
“Et si vous punissez, alors punissez à hauteur de ce que vous avez subi.”
En revanche, le débiteur véritablement insolvable et incapable de payer ne peut faire l’objet d’aucune sanction.
An-Nawawî a dit dans son commentaire de Mouslim :
Le retard du non-riche n’est ni injustice ni illicite, conformément au sens implicite du hadith. (Voir également la fatwa n° 60522 .)
Et Allah sait mieux.