Consulter la preuve de la virginité de la mariée… une vision juridico-éthique Fatwa No: 526213
- Fatwa Date:2-3-2026
Qui est en droit de voir la preuve de la virginité de la mariée (le mouchoir) ? La mère a-t-elle le droit de le prendre hors de la chambre nuptiale et de l’exposer à la famille et aux proches ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
À l’origine, cet acte relève de mauvaises coutumes contraires à la législation islamique. Les musulmans sont présumés intègres, et la loi religieuse ne requiert pas ce type d’inspection pour s’assurer de la chasteté. Il est d’ailleurs bien connu que l’absence de ce que recherchent les partisans de cette coutume ne prouve rien. Il ne s’agit donc que d’une pratique blâmable pouvant conduire à suspecter injustement des femmes chastes et vertueuses lorsque le signe recherché n’est pas trouvé. Or, la préservation de l’honneur des musulmans, le fait de détourner le regard de leurs défauts apparents et la protection de leur dignité sont des principes encouragés et ordonnés par la législation.
C’est pourquoi le Prophète () a interdit, comme il est rapporté dans Sahîh Mouslim, à l’homme revenant de voyage de surprendre sa famille la nuit afin de les espionner ou de rechercher leurs fautes. Il a également interdit de divulguer ce qui se passe entre les époux, en disant :
Parmi les pires des gens auprès d’Allah, le Jour de la Résurrection, il y a l’homme qui a des rapports intimes avec son épouse, et elle avec lui, puis il divulgue son secret. (Rapporté par Mouslim)
Le fait que certaines sociétés pratiquent cela sous prétexte de confirmer la virginité ne le rend pas licite du point de vue religieux. La coutume, lorsqu’elle contredit la loi religieuse, doit être rejetée et non suivie.
La connaissance de la virginité relève de la stricte intimité des époux uniquement. Le musulman est présumé digne de confiance, il convient d’avoir une bonne opinion de lui et de le couvrir si quelque chose apparaît nécessitant d’être dissimulé. Il n’appartient donc à personne d’exiger une preuve, d’espionner ou de procéder à une quelconque inspection.
Il convient également de savoir que la rupture de l’hymen n’est pas une preuve catégorique de la perte de la virginité : elle peut survenir pour des raisons non sexuelles, et certaines femmes peuvent ne présenter aucun saignement. Lier la chasteté de la femme à l’observation de ce signe relève de l’ignorance, de l’injustice et d’un préjudice infligé aux femmes. Pour plus d’informations, voir les fatwas n° 90185 , 77352 et 72096 .
Et Allah sait mieux.