Le doute quant à la licéité de la mise à mort d'un animal (la jugulation) impose-t-il son interdiction ? Fatwa No: 531883
- Fatwa Date:21-5-2026
Nous avons acheté du poulet frais abattu dans un commerce. Environ une semaine plus tard, une vidéo a circulé montrant ce même commerce en train de réceptionner des poulets déjà morts (cadavres d'animaux), sans que l'on sache à quoi ils étaient destinés. Par la suite, nous avons appris que l'établissement avait été fermé par les autorités.
Que devons-nous faire des poulets que nous avons achetés ? Devons-nous nous en débarrasser ou est-il permis de les consommer ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Ce que vous avez mentionné à savoir qu’ une vidéo a circulé montrant ce même commerce en train de réceptionner des poulets morts... n'impose en rien l'interdiction de la bête abattue que vous avez achetée dans ce magasin.
En effet, la règle de base concernant l'animal abattu par un musulman est la licéité et l'autorisation (al-ibâhah), à moins qu'une preuve contraire ne soit établie. Le simple doute quant à sa licéité n'entraîne pas son interdiction, et les doutes que vous soulevez ne constituent pas une preuve juridique impliquant une prohibition.
Il est rapporté dans le Sahih d'Al-Boukhari, d'après Aïcha – qu'Allah soit satisfait d’elle – :
Des gens dirent au Prophète () : "Des gens nous apportent de la viande et nous ne savons pas s’ils ont prononcé le nom d’Allah dessus ou non." Il répondit : "Prononcez-en vous-mêmes le nom d’Allah (dites Bismillah) et mangez-en." Aïcha précisa : "Ces gens venaient à peine de quitter l'infidélité (ils étaient fraîchement convertis à l'Islam)".
L'imam Al-Boukhari a intitulé le chapitre de ce hadith ainsi : Chapitre de celui qui ne tient pas compte des insufflations obsessionnelles (waswas) et des ambiguïtés similaires.
L'imam Al-Majd Ibn Taymiyyah a commenté dans Al-Mounatqa :
Ce hadith est la preuve que les transactions et les actes sont présumés valides et réguliers tant qu'une preuve de leur invalidité n'a pas été rapportée.
Il est également mentionné dans Al-Moughni d'Ibn Qoudama :
Si l'on ignore si la personne qui a abattu l'animal a prononcé le nom d'Allah ou non, ou si elle a invoqué un autre qu'Allah ou non, l'animal abattu demeure licite. En effet, Allah le Très-Haut nous a autorisé à consommer ce qui est abattu par le musulman et le scripturaire (les gens du Livre), tout en sachant pertinemment que nous ne pouvons pas surveiller chaque personne qui procède à l'abattage. (Il s'est ensuite appuyé sur le hadith de Aïcha susmentionné).
L'imam Al-Chanquiti a écrit dans Adwâ al-Bayân :
Les preuves scripturaires démontrent que les viandes et les marchandises présentes sur les marchés des musulmans sont présumées licites et valides, jusqu'à ce que le contraire se manifeste ouvertement... (Après avoir cité le hadith de Aïcha et les propos de Al-Majd, il a ajouté) : Les savants sont unanimes (Ijma') sur ce principe.
Et Allah sait mieux.