Le rattrapage des prières surérogatoires pendant les temps de réprobation selon les quatre écoles juridiques Fatwa No: 533989
- Fatwa Date:25-6-2026
Quel est le jugement concernant le rattrapage des prières surérogatoires (la prière du Duhâ, les prières régulières surérogatoires (rawâtib), le Witr, la prière nocturne (Qiyâm al-Layl), et autres) durant les temps où la prière est réprouvée, selon les quatre écoles juridiques ? En effet, dans votre précédente fatwa, vous n'avez mentionné que l'avis de l'école chaféite.
Qu'Allah vous récompense.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Concernant le rattrapage des prières régulières surérogatoires (rawâtib) et des autres prières surérogatoires accomplies à des moments déterminés, nous vous renvoyons à la fatwa n° 55961 , dans laquelle sont exposées les divergences des savants à ce sujet.
Quant à leur accomplissement pendant les temps où la prière est interdite, l'avis autorisant le rattrapage de toute prière ayant une cause antérieure ou concomitante est celui de l'école chaféite. L'imam Al-'Irâqî rapporte cette divergence dans Tarh at-Tathrîb en ces termes :
Nos compagnons chaféites estiment que l'interdiction, dans tous les cas, ne concerne que les prières qui n'ont aucune cause.
En revanche, toute prière ayant une cause antérieure ou concomitante peut être accomplie pendant les temps de réprobation. Cela inclut les prières obligatoires à rattraper, même les prières régulières surérogatoires, ou les prières surérogatoires qu'une personne a l'habitude d'accomplir régulièrement, ainsi que la prière funéraire, la prosternation de récitation, la prosternation de gratitude, les deux unités de prière après le tawâf, la prière de l'éclipse, la prière consécutive aux ablutions – même si celles-ci sont faites pendant un temps de réprobation –, ainsi que, selon l'avis le plus juste, la prière de demande de pluie, contrairement à l'avis retenu par An-Nawawî dans son commentaire du Muhadhdhab. Il en est de même pour la prière de salutation de la mosquée lorsqu'on y entre pour un motif autre que cette prière. En revanche, si l'on entre dans la mosquée uniquement pour accomplir la prière de salutation, il existe deux avis sur la question…
Puis il précise :
Lorsque j'ai dit : "ayant une cause antérieure ou concomitante", j'exclus ainsi les prières dont la cause est postérieure, comme la prière de consultation (istikâra) ou les deux unités de prière précédant l'entrée en état de sacralisation (ihrâm). Selon l'avis prépondérant de notre école, il est réprouvé de les accomplir durant les temps de réprobation... Telle est donc la position détaillée de notre école.
Les hanbalites partagent avec les chaféites l'avis selon lequel il est permis de rattraper une prière obligatoire manquée ainsi que les deux unités de prière du tawâf.
En ce qui concerne le rattrapage des prières surérogatoires, ils distinguent plusieurs cas :
• Pour la prière du Witr, ils autorisent son accomplissement avant la prière du Fajr, bien que l'avis dominant dans leur école considère que le temps de réprobation commence dès l'apparition de l'aube. Ibn Abî Mûsâ rapporte également, dans Al-Irchâd, qu'Ahmad autorisait le rattrapage de la prière nocturne avant la prière du Fajr, par analogie avec le Witr.
• Une position similaire est rapportée chez les malikites, qui permettent également de rattraper la sunnah du Fajr après la prière obligatoire du Fajr, même s'ils estiment qu'il est préférable de reporter ce rattrapage jusqu'au temps du Duhâ.
• Quant aux autres prières régulières surérogatoires (rawâtib), l'avis retenu chez les hanbalites est qu'il est permis de les rattraper uniquement après la prière du 'Asr, et non pendant les autres temps d'interdiction. Une autre version rapportée de l'imam Ahmad autorise toutefois leur accomplissement pendant tous les temps de réprobation.
• S'agissant des prières ayant une cause particulière, telles que la prière de salutation de la mosquée, la prière de l'éclipse ou la prosternation de récitation, l'avis le plus répandu dans l'école hanbalite est qu'elles ne sont permises dans aucun des temps d'interdiction, bien qu'un autre avis autorise leur accomplissement de manière générale.
• Quant à la prière funéraire, ils en autorisent l'accomplissement après les prières du Fajr et du 'Asr, ce qui fait d'ailleurs l'objet d'un consensus rapporté par Ibn Al-Mundhir. En revanche, ils l'interdisent durant les trois temps mentionnés dans le hadith de 'Uqbah, rejoignant ainsi la position des hanafites. Une autre version rapportée de l'imam Ahmad autorise néanmoins la prière funéraire à tous les moments.
Les malikites, pour leur part, font exception en ce qui concerne le rattrapage des prières obligatoires manquées, qu'ils autorisent pendant les temps de réprobation. En revanche, ils interdisent le rattrapage des prières surérogatoires, y compris les rawâtib. Ils font toutefois exception pour les deux unités de prière précédant le Fajr, ainsi que pour le rattrapage de la prière nocturne par celui qui, selon son habitude, s'est endormi avant de l'accomplir, à condition que cela ait lieu avant la prière du Fajr, comme cela a déjà été mentionné.
Il ressort ainsi de ce qui précède que les adeptes de trois des quatre écoles juridiques autorisent, de manière générale, l'accomplissement de certaines prières ayant une cause particulière pendant les temps de réprobation, tout en divergeant sur les détails de cette autorisation. Quant aux hanafites, ils n'autorisent cela que durant deux des temps de réprobation : après la prière du Fajr et après la prière du 'Asr, à l'exclusion des autres temps.
Pour davantage d'informations concernant la prière du Duhâ pendant les temps de réprobation, veuillez consulter la fatwa n° 206632 .
Et Allah sait mieux.