Règles relatives à la menace de divorce proférée par le mari pour amener son épouse à cesser de travailler
Fatwa No: 535477

Question

Je suis marié depuis six ans. Il y a deux ans, un différend m’a opposé à mon épouse en raison de son insistance à vouloir travailler. Je lui ai alors dit textuellement : Par Allah, tu cesses de travailler, sinon ce sera le divorce.
Je suis certain qu’au moment où j’ai prononcé ces paroles, mon intention n’était pas de rendre le divorce effectif sur-le-champ. Je voulais seulement dire que, si elle ne cessait pas de travailler, j’engagerais ultérieurement une procédure de divorce.
J’ai déjà interrogé un cheikh, qui m’a répondu qu’aucun divorce n’avait eu lieu. Cependant, mon cœur n’est toujours pas apaisé ; je souhaiterais donc m’en assurer et retrouver la sérénité. Le divorce a-t-il pris effet du fait de cette formule et de cette intention ? Dois-je maintenant expier un serment ou accomplir autre chose ?
Qu’Allah vous récompense et vous bénisse.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Votre épouse est tenue de vous obéir lorsque vous lui demandez de cesser de travailler, à condition qu’elle ne soit pas contrainte de travailler par nécessité. Cela relève en effet de l’autorité et de la responsabilité qu’Allah a confiées au mari à l’égard de son épouse, afin qu’il veille à ses intérêts, la protège et la préserve de ce qui pourrait lui être préjudiciable.


Concernant le serment que vous avez adressé à votre épouse en employant la formule mentionnée dans la question :
Dès lors que votre intention, par ce serment, était de la menacer et de l’avertir que vous engageriez une procédure de divorce si elle ne cessait pas de travailler, le divorce ne prend pas effet par cette formule, même si votre épouse agit contrairement à votre demande. En effet, l’intention doit être prise en considération en matière de serment.


Ibn Qudâma a dit dans Al-Mughnî :
En somme, le serment repose sur l’intention de celui qui le prête. S’il donne à son serment un sens que les termes employés sont susceptibles de porter, celui-ci doit être compris conformément à son intention, que celle-ci corresponde au sens apparent de la formule ou qu’elle lui soit contraire. Fin de citation.


La formule employée ne constitue donc pas une déclaration explicite rendant le divorce immédiatement effectif. Elle n’est qu’une menace et un avertissement de prononcer ultérieurement le divorce, destinés à amener l’épouse à cesser de travailler. Or, il n’est pas obligatoire de tenir une telle promesse.


Cheikh al-Islâm Ibn Taymiyya a dit :
La promesse de divorcer ne rend pas le divorce effectif, quand bien même les formulations exprimant cette promesse seraient répétées. Il n’est ni obligatoire ni recommandé de tenir cette promesse. Fin de citation.


Par conséquent, si votre épouse cesse de travailler, rien ne vous incombe.


En revanche, si elle ne cesse pas de travailler et que vous renoncez à engager la procédure de divorce que vous aviez envisagée, vous devrez accomplir l’expiation d’un serment, car vous aurez manqué au serment prêté au nom d’Allah, exalté soit-Il.
Cette expiation est celle qu’Allah, exalté soit-Il, a mentionnée dans Son Livre :
Allah ne vous tient pas rigueur pour les serments prononcés inconsidérément, mais Il vous tient rigueur pour ceux que vous avez prêtés délibérément. Leur expiation consistera à nourrir dix nécessiteux de la nourriture ordinaire que vous donnez à votre famille, ou à les vêtir, ou encore à affranchir un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Telle est l’expiation de vos serments lorsque vous en prêtez. Respectez donc vos serments. C’est ainsi qu’Allah vous expose clairement Ses signes, afin que vous soyez reconnaissants. (Coran 5/89)


Et Allah sait mieux.

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