Il a recommandé à ses enfants de verser, après son décès, la zakât d’une année sur la valeur d’un terrain
Fatwa No: 537547

Question

Notre père — qu’Allah lui fasse miséricorde — possédait depuis près de cinquante ans un terrain non bâti, situé à l’époque hors de la zone urbanisée. Il l’avait acquis pour préserver la valeur de son argent, sans intention d’en faire commerce ni d’en tirer un bénéfice.
Il a écrit dans son testament que, si nous ne pouvions pas vendre ce terrain immédiatement après son décès et souhaitions le conserver jusqu’à ce qu’il soit intégré à la zone urbanisée, nous devions en estimer la valeur juste après son décès et verser, sur cette valeur, la zakât d’une année. Or, le terrain avait déjà été intégré à la zone urbanisée de son vivant.
Avec la permission d’Allah, nous exécuterons sa volonté et verserons la zakât d’une année avant la vente. Toutefois, si nous vendons ce terrain en tant qu’héritiers dans un avenir proche, d’ici un ou deux ans au plus, devrons-nous verser de nouveau la zakât lors de sa vente ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Un terrain reçu en héritage n’est pas soumis à la zakât pour les héritiers, même s’ils ont l’intention d’en faire commerce.
Ibn Qudâma dit dans Al-Mughnî : Si une personne acquiert un bien — c’est-à-dire un bien tel qu’un terrain ou autre — par héritage et a l’intention de l’affecter au commerce, ce bien ne devient pas pour autant un bien commercial. En effet, son statut initial est celui d’un bien conservé pour son usage ou sa possession, tandis que son affectation au commerce est un état nouveau, qui ne résulte pas de la seule intention. Fin de citation.
Par conséquent, vous n’aurez pas à verser la zakât sur ce terrain lors de sa vente.


Quant à votre père, puisqu’il n’avait pas l’intention d’en faire commerce, la zakât sur ce terrain ne lui était pas due.
Sa recommandation de verser la zakât d’une année sur la valeur du terrain constitue donc un legs charitable soumis à une condition. Elle est valide dans la limite du tiers de la succession.
Les juristes ont indiqué qu’un legs soumis à une condition devant se réaliser après le décès est valide.
On lit dans Tuhfat al-Muhtâj d’Al-Haytamî : Il est valide de soumettre un legs à une condition qui se réalisera du vivant du testateur ou après sa mort. On peut ainsi dire : “Je lui lègue telle chose s’il épouse ma fille, s’il revient de voyage, si je meurs de cette maladie, si untel le souhaite” — et qu’il le souhaite effectivement — ou encore : “si je deviens propriétaire de ce bien” — et qu’on en devienne effectivement propriétaire. Fin de citation.


On lit également dans Al-Mudawwana, au sujet de la zakât d’une récolte encore verte dont le propriétaire meurt en recommandant qu’elle soit versée :
Je demandai : “Qu’en est-il d’un homme qui meurt alors que sa récolte est encore verte et qui recommande qu’on en verse la zakât ?”
Il répondit : “Le montant de cette zakât est prélevé sur le tiers dont il peut disposer par testament, sans priorité sur ses autres legs, car il ne s’agit pas d’une zakât qui lui était due, mais d’un legs.”
Il dit également : “Le fait d’exécuter la recommandation du défunt et de verser cette zakât en son nom ne dispense pas les héritiers de la zakât qui pourrait leur être due.” Fin de citation.


Et Allah sait mieux.
 

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