Il a juré de ne boire une certaine boisson qu’après avoir reçu son diplôme et avoir été honoré, mais la cérémonie a été annulée
Fatwa No: 538639

Question

Que dois-je faire si j’ai juré de ne boire une certaine boisson qu’après avoir été honoré et avoir reçu mon diplôme ? J’ai reçu le diplôme, mais la cérémonie en mon honneur a été annulée. Au moment du serment, celle-ci était prévue pour le 19 août.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Il nous semble que, par votre serment, vous entendiez vous abstenir de cette boisson jusqu’à la date de remise de votre diplôme, laquelle s’accompagne généralement d’une cérémonie en l’honneur du lauréat. Vous n’entendiez donc pas subordonner la consommation de cette boisson à la réalisation des deux événements, indépendamment de la date prévue. Si telle était bien votre intention, vous n’encourez aucun reproche et rien ne vous incombe. Vous n’avez pas rompu votre serment, puisque vous l’avez respecté jusqu’à la date à laquelle vous avez reçu votre diplôme.


Si vous dites : Je ne me souviens plus de mon intention au moment du serment , nous vous répondons qu’il faut alors examiner le motif qui vous a poussé à jurer. C’est ce que les malikites appellent le bisât al-yamîn, c’est-à-dire le contexte ayant motivé le serment. Si vous avez juré dans le but de vous imposer de ne pas boire cette boisson pendant cette période déterminée, votre serment cesse de vous lier à l’échéance prévue. Vous pouvez alors consommer toute boisson qu’il vous était permis de boire avant ce serment.


Al-Dardîr a dit :
Ensuite, on considère le contexte de son serment, c’est-à-dire le motif qui l’a poussé à jurer, car il permet de présumer son intention […] À titre d’exemple, Ibn al-Qâsim évoque le cas d’un homme qui, constatant l’affluence à la boucherie, jure de ne pas acheter de viande ce soir-là. S’il trouve ensuite de la viande à acheter sans avoir à affronter la foule, ou si celle-ci se disperse et qu’il en achète, il ne rompt pas son serment. Fin de citation.


Ibn ‘Abd al-Barr a dit :
Le principe, en cette matière, consiste à tenir compte de l’intention de celui qui prête serment. S’il n’avait pas d’intention particulière, on examine les circonstances de son affaire et ce qui l’a incité à jurer. On statue ensuite selon l’interprétation qui en serait la plus couramment retenue par les gens de son époque. Fin de citation.


On lit également dans Al-Charh al-Kabîr ‘alâ al-Muqni‘ d’Ibn Qudâma :
Pour interpréter les serments, on se réfère à l’intention. En l’absence d’intention particulière, on se réfère au motif du serment et à ce qui l’a suscité. Fin de citation.


En revanche, si votre intention était de vous abstenir de cette boisson jusqu’à la réalisation effective de ces deux événements précis, parce que vous pensiez qu’ils auraient très probablement lieu ensemble, puis que l’un d’eux n’a pas eu lieu, en raison de son annulation ou pour une autre raison, les savants divergent sur ce cas. Selon la majorité d’entre eux, vous rompez votre serment si vous buvez cette boisson et devez alors accomplir une expiation. Toutefois, si vous continuez à vous en abstenir sans que cela vous porte préjudice, vous ne rompez pas votre serment et aucune expiation ne vous incombe.


Al-Ramlî a dit dans Nihâyat al-Muhtâj :
Une personne jure de ne voyager qu’en compagnie de Zayd, puis Zayd meurt. Une autre jure de ne voyager qu’à bord du bateau d’untel, puis ce bateau est détruit et elle n’en trouve pas d’autre. Il en découle que la première rompt son serment si elle voyage après la mort de Zayd, et la seconde si elle voyage à bord d’un autre bateau que celui qu’elle avait désigné. Fin de citation.
Ibn Taymiyya a, quant à lui, retenu que cela ne constitue pas une rupture du serment : celui-ci ne prend pas effet et relève plutôt du serment inconsidéré (yamîn al-laghw).


On lit dans Matâlib Ulî al-Nuhâ d’Al-Ruhaybânî :
Selon le cheikh Taqî al-Dîn, si une personne prête serment au sujet d’un événement futur en pensant que les faits seront conformes à son serment, puis que le contraire se produit, son serment ne prend pas effet. Il en va de même lorsqu’elle enjoint par serment à une autre personne de faire quelque chose, pensant que celle-ci lui obéira, mais qu’elle ne le fait pas. Aucune expiation n’est due dans ces deux cas, car il s’agit d’un serment inconsidéré. Allah, le Très-Haut, dit : “Allah ne vous tient pas rigueur des serments inconsidérés que vous prononcez.” Toutefois, l’avis retenu dans l’école est contraire à cette position. Fin de citation.


Pour plus de détails vous pouvez consulter la fatwa n° 70643 .


Et Allah sait mieux.
 

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