Quelle solution pour une femme vivant avec un homme impuissant ?
Fatwa No: 87919

Question

Je suis mariée depuis 13 ans avec un homme qui souffre de diabète et de troubles de l'érection.
Nous n'avons plus eu de rapport charnel depuis 5 ans, car à chaque fois qu'il essaye il n'y parvient pas en raison de son impuissance. Il se met également en colère à chaque fois que je lui rappelle que je suis sa femme, car il ne s'imagine pas que je puisse souffrir de cela alors que j'en souffre vraiment, car je suis un être humain comme les autres avec des instincts. Quel est donc la prescription relative à ma situation ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

 

Le mari doit remplir ses devoirs envers sa femme et préserver ses droits. Aïcha, , a rapporté que le Prophète () a dit :
Le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux avec ses épouses et je suis celui qui se comporte le mieux avec mes épouses. (al-Tirmidhî)

 

Un proverbe dit : Seul l'homme noble respecte les femmes et seul le dépravé les méprise.

 

En général, il est de votre droit de demander à votre mari de se faire soigner et s'il ne le fait pas et que rester avec lui vous est pénible, vous avez le droit de demander à être séparée de lui (Khul’) en lui versant une compensation convenue entre vous deux en échange de son acceptation du divorce. C'est ce qu'indiqua le Prophète () à la femme de Thâbit ibn Qays. Ibn 'Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté : L'épouse de Thâbit ibn Qays vint un jour dire au Prophète () : "O Messager d’Allah, Je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays concernant sa religion ou sa moralité. Cependant, je déteste faire preuve d'incroyance après avoir embrassé l’Islam." Le Prophète () lui demanda : - " Es-tu disposée à lui rendre son jardin ? " Il s’agit d’un jardin qu’elle avait eu comme dot lors de son mariage. Elle répondit : " Oui"  Alors le Prophète () dit à Thâbit : "Prends le jardin et divorce la." (Boukhari)

 

Lorsque la femme demande le divorce à son mari en raison d'une nuisance qu'elle subit, elle ne commet aucun péché, en particulier si elle craint de ne pas remplir ses devoirs envers son mari. Quant à l'ordre du Prophète () à Thâbit, il s'agit d'une recommandation et non d'un ordre au sens strict du terme.

 

Quant aux problèmes d’érection, ils n’impliquent la résiliation du mariage sans compensation aucune de la part de la femme que si le mari est incapable d'avoir des rapports avec sa femme dès le début du mariage, mais pas s'il en était capable au début puis en est devenu incapable par la suite.

 

Ibn Qudâma, qu'Allah lui fasse miséricorde,  a dit : La plupart des savants disent qu'à partir du moment où un rapport sexuel a eu lieu (lorsque le mariage a été consommé), on n’écoute pas la femme qui prétend ensuite que son mari est impuissant et on ne détermine pas à ce dernier une période pour être fixé sur son cas. Parmi les savants de cet avis figurent 'Atâ', Tâwus, al-Hasan, Yahyâ al-Ansârî, al-Zuhrî, 'Amr ibn Dînâr, Qatâda, ibn Hâchim, Mâlik, al-Awzâ'î, al-Châfi'î, Ishâq, Abû 'Ubayd et les savants de l'école hanéfite.

 

Abû Thawr a dit : "S'il est incapable d'avoir un rapport avec elle, on lui accorde un délai, car il ne peut remplir ses devoirs envers elle, comme pour celui dont le membre viril a été coupé, après avoir eu un rapport avec sa femme." Cependant, l'argument en faveur de notre avis est que sa capacité à avoir un rapport dans ce mariage et l’absence de problèmes d’érection ont été prouvées. Il ne lui est donc pas fixé un délai pour examiner son cas, comme s'il n'était pas impuissant. De plus, les droits maritaux prouvés tels que la dot et la période de viduité se confirment par un et un seul rapport charnel, qui a ici bien eu lieu. Quant à l’ablation du membre viril, elle entraîne l’impuissance (définitive), contrairement aux problèmes d’érection. (Al-Mughnî)

 

Et Allah sait mieux.

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