Un important résumé portant sur les éléments constitutifs du mariage, ses conditions et celles du tuteur

07/10/2009| IslamWeb

Louange à Allah. Paix et bénédictions sur Son Prophète.

Les éléments constitutifs du mariage sont au nombre de trois :

Premièrement, l’absence chez les futurs époux de facteurs empêchant la validité du mariage comme l’état de mahram dû à la parenté, à l’allaitement et d’autres facteurs similaires, et l’impiété de l’homme si la femme est musulmane, etc.

Deuxièmement, la prononciation de la formule affirmative par le tuteur ou son représentant. Ce qui consiste à dire au fiancé : «  Je te marie à une telle » ou d’autres expressions pareilles.

Troisièmement, l’expression de l’accord qui émane du futur mari ou son représentant et qui consiste à dire : « j’accepte » ou d’autres phrases pareilles.

Quant aux conditions de validité du mariage, elles sont :

Premièrement, la désignation personnelle des futurs époux par leur identification, leur nomination, leur description, etc.

Deuxièmement, le consentement des futurs époux compte tenu des propos du Prophète () dans un hadith rapporté par Mouslim: «La femme ayant déjà été mariée a plus de droit sur elle-même que son représentant légal (walî). Et la femme vierge doit donner son accord pour son mariage, accord qu’elle peut exprimer par son silence.»   

  Dans une version de ce hadith rapportée par Boukhari, le Messager d’Allah () dit : « La femme vierge ne peut être mariée avant qu’elle n’ait donné son accord. » Quelqu’un de l’assistance demanda : « Ô Messager d’Allah, comment saura-t-on qu’elle est d’accord ? » Il répondit: « Lorsqu’elle restera silencieuse. » Dans une autre version: « Si elle reste silencieuse, c’est qu’elle donne son accord. Et si elle refuse, elle ne doit pas être contrainte. »

Ibn Abbas (Radhiya Allahou ‘Anhouma) affirme qu’une jeune femme alla trouver le Prophète () pour lui raconter que son père l’avait forcée à se marier. Le Prophète lui laissa le choix entre rester mariée ou annuler le contrat de mariage. (Hadith authentique rapporté par l'Imam Ahmed)

Troisièmement, la conclusion du mariage par le tuteur parce qu’Allah s’est adressé aux tuteurs matrimoniaux en ces termes (sens du verset): « Mariez les célibataires d'entre vous. » (Coran, 24 : 31) et parce que le Prophète () a dit : « Toute femme qui se marie sans la permission de son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. Si le mariage est consommé, elle a droit à une dot à cause de l’acte sexuel. Si elle n’a pas de tuteur, l’autorité musulmane en tient lieu» (Hadith authentique rapporté par At-Tarmidhi ).

Quatrièmement, la présence de témoins à la conclusion du mariage compte tenu des propos du Prophète () : « Pas de mariage sans un tuteur et deux témoins » (rapporté par At-Tabarani et déclaré authentique par Al-Albani dans Sahih al-Djami’).

Le mariage doit être déclaré compte tenu des propos du Prophète () : «  Déclarez le mariage » (rapporté par l’imam Ahmad et qualifié de ‘bon’ par Al-Albani dans Sahih al-Djami).

Quant au tuteur, il est soumis aux conditions que voici :

1) Il doit être sain d’esprit

2) Il doit être majeur

3) Il doit être libre

4) Il doit être de la même confession que la personne mise sous sa tutelle. Un mécréant ne peut pas exercer une tutelle sur une croyante. L’apostat ne peut pas exercer une tutelle.

5) Il doit être équitable. Cette équité exclut la débauche. Certains de nos oulémas en font une condition, d’autres se contentent d’une équité d’apparence. D’autres disent qu’il suffit qu’il veille aux intérêts de celle sur laquelle il exerce une tutelle matrimoniale.

6) Il doit être de sexe masculin compte tenu des propos du Prophète () : «Une femme ne peut établir son propre mariage, ni celui d’une autre femme car c’est la prostituée qui établit son propre mariage. » (Rapporté par Ibn Madjéh et qualifié de Sahih par Al-Albani).

7) Il doit être perspicace c’est-à-dire capable de reconnaître les partenaires les plus appropriés et les intérêts du mariage.

Les tuteurs sont classés suivant un ordre de préséance établi par les jurisconsultes. C’est pourquoi il n’est pas permis de laisser le tuteur le plus proche, à moins qu’il soit inexistant ou ne remplisse pas les conditions requises.

La tutelle sur une femme est exercée par le père, puis son mandant, puis le grand père maternel, quelque soit son degré, puis le fils de l’intéressée puis le fils de son fils, quelque soit son degré, puis son frère germain puis son frère consanguin puis les fils de ces deux derniers puis son oncle paternel germain puis son oncle paternel consanguin puis les fils de ces deux derniers. Ensuite on passe du parent le plus éloigné au parent le plus proche parmi les açaba comme en matière successorale. Puis l’autorité musulmane (et celui qui en tient lieu : le cadi), cette autorité étant la tutrice de celle qui n’a pas de tuteur.

 Et Allah sait mieux.

 

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