Le pèlerinage a lieu dans des mois connus

28/05/2023| IslamWeb

Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) :« Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions; mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-Moi, ô doués d'intelligence! » (Coran 2/197).

Le fait de se rapprocher d’Allah, Exalté soit-Il, n’aura pas seulement lieu par le simple renoncement aux désobéissances, mais aussi par l’accomplissement des ordres prescrits par Allah, Exalté soit-Il, puisque la Charia dans son ensemble est fondée sur des prescriptions et des interdictions, autrement dit sur des actions à accomplir et d’autres à éviter. Dans le verset mentionné plus haut ainsi que dans les versets qui le suivent, Allah, Exalté soit-Il, détermine en gros les obligations qui doivent être respectées pendant le Hadj, ainsi que certains de ses piliers et de ses rituels.
Allah, Exalté soit-Il, a accordé un grand intérêt au Hadj, Il a expliqué ses détails et ses conditions, et a modifié ce que les gens de la Djaahiliyyah y avaient introduit.
Voyons tout d’abord la première partie du verset (sens du verset) : « Le pèlerinage a lieu dans des mois connus ». Les avis des exégètes ont divergé par rapport à l’interprétation de ces propos. Nous allons en présenter quelques-uns :
Le premier avis : cette première partie du verset est un prélude à la partie dans laquelle Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « alors point de rapport sexuel… », en vue de rendre acceptable l’interdiction, pendant le Hadj, des rapports sexuels, des perversités et des disputes, dont l’abandon est difficile pour les gens. Dans Al-Mowatta’, ‘Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, dit à ‘Orwah ibn Az-Zobayr : « ô mon neveu, ce ne sont que dix nuits. Ainsi, si tu t’y trouves envahi par une tentation, laisse-la de côté », c'est-à-dire que si ton âme t’incite à accomplir un acte interdit pendant que tu es en état d’Ihraam, tel que la chasse, les rapports sexuels avec ton épouse et les préludes à ces rapports, alors laisse-le de côté, jusqu’à ce que tu aies achevé le Hadj.
Le deuxième avis : cette partie du verset détermine les mois dans lesquels le pèlerin entre en état d’Ihraam pour accomplir le Hadj. Ce sont les mois de Chawwaal, Dhoul Qi’dah et Dhoul Hidjah. D’après les textes de la tradition, Ibn ‘Abbaas, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit : « Il relève de la Sunna de n’entrer en état d’Ihraam dans l’intention d’accomplir le Hadj qu’au cours des mois connus du Hadj ». Ces propos ont été rapportés par maints Compagnons et Taabi’ounes, et ont été expliqués en détails par les jurisconsultes, et nous nous abstiendrons d’y revenir ici.
Le troisième avis : le verset confirme la détermination des mois du Hadj, en vigueur pendant la Djaahiliyyah.
Passons ensuite à la partie du verset dans laquelle Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Si l'on se décide de l'accomplir ». Dans ce contexte, « se décide » signifie donc avoir l’intention d’accomplir le Hadj, en entrant en état d’Ihraam. Selon At-Tabari, « Les Oulémas ont convenu à l’unanimité que ‹se décide› dans ce contexte renvoie à l’accomplissement de l’obligation du pèlerinage ». Ibn ‘Abbaas, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit : « Le sujet dans ‹Si l'on se décide de l'accomplir› renvoie à celui qui entre en état d’Ihraam pour accomplir un Hadj ou une ‘Omrah ».
 
 « alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage », l’usage de la négation absolue met l’accent sur la rigueur de l’interdiction. Etant donné que l’objectif du Hadj, pour qu’il soit accepté,  consiste à devenir humble et à se soumettre entièrement à Allah, Exalté soit-Il, et à se rapprocher de Lui en se hâtant d’accomplir les bonnes œuvres et en évitant de commettre les mauvaises, Allah, Exalté soit-Il, a guidé Ses serviteurs vers le moyen d’atteindre cet objectif, a prohibé tout ce qui pourrait invalider cet acte d’adoration et à l’éloigner du but pour lequel il a été prescrit, et a commandé tout le bien qui pourrait rapprocher de Lui Ses serviteurs, et notamment ceux qui se trouvent dans ces lieux saints.
Partant, cette partie du verset signifie que celui qui est entré en état d’Ihraam, dans le but d’accomplir un Hadj ou une ‘Omrah, doit absolument éviter les rapports sexuels, ainsi que les actes et les paroles qui y mènent comme ses préludes, les baisers et le fait d’aborder ce genre de sujet.   
L’expression (sens du verset) : « point de perversité » comprend toutes les désobéissances, comme la chasse en état d’Ihraam, le fait de proférer des insultes, la médisance, le commérage, etc. Le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a dit : « Insulter un Musulman est un acte de perversité et le combattre relève de la mécréance » (Boukhari et Mouslim). Ceci est une sentence qui s’applique en tout temps et en tout lieu, et qui s’applique davantage encore au pèlerinage.
D’après Abou Horayrah, qu’Allah soit satisfait de lui, le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a dit :
« Quiconque se rend à la Maison pour accomplir le Hadj, tout en s’abstenant de tout rapport charnel et des actes pervers, reviendra absous de ses péchés, tel qu’il était le jour où sa mère l’a mis au monde » (Boukhari et Mouslim).
 
Concernant « point de dispute pendant le pèlerinage », les Oulémas ont donné deux interprétations. La première affirme qu’il convient d’éviter, pendant le Hadj, les débats relatifs aux rituels, contrairement à l’attitude des Arabes durant la Djaahiliyyah. En fait, ceux-ci se lançaient dans des polémiques pendant le Hadj, chacun prétendant que son comportement était calqué sur celui d’Ibraahiim (Abraham), ‘. Ainsi, ce verset a-t-il été révélé afin d’éclaircir et de trancher la question. Somme toute, ce verset interdit toute dispute pendant le Hadj, un avis adopté par At-Tabari.
 
La deuxième définit « dispute » par « litige », car Ibn Mas’oud, qu’Allah soit satisfait de lui, a dit : « Ce verset signifie qu’il ne faut pas contester avec ton compagnon jusqu’à provoquer sa colère ».
Cependant, les Oulémas ont convenu à l’unanimité que les débats et les confrontations scientifiques, ainsi que les discussions menées pour désapprouver le blâmable et pour se conformer aux préceptes de la religion, ne s’inscrivent pas dans le cadre des disputes répréhensibles, et que ce qui est interdit, ce sont les discussions qui mènent aux controverses, à la colère et à l’échange d’insultes, ce qui s’oppose diamétralement au caractère sacré du Hadj.
   
Quant à la partie du verset dans laquelle Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Et le bien que vous faites, Allah le sait », elle signifie : ne faites pas ce qui vous est interdit, et faites le bien qui vous est commandé, étant donné qu’Allah, Exalté soit-Il, connaît le bien ou le mal que vous accomplissez, et que rien n’échappe à Allah, Exalté soit-Il, que ce soit sur la terre ou dans le ciel. Donc, après avoir interdit de commettre ce qui est blâmable, le verset incite à faire le bien.
 
En ce qui concerne « Et prenez vos provisions; mais vraiment la meilleure provision est la piété », le terme « provisions » a été employé en guise d’encouragement pour multiplier les bonnes œuvres et se préparer ainsi au Jour de la Rétribution. Le verset souligne que la piété est considérée comme la meilleure provision que le serviteur d’Allah puisse emporter dans son voyage, que ce soit dans ce bas monde ou dans l’au-delà.
Il n’y a pas d’objection à interpréter le terme « provisions » dans son sens propre pour signifier : préparez vos provisions avant d’entreprendre le voyage pour le Hadj, mais sachez que la meilleure de vos provisions reste la piété. Ô Seigneur, accorde-nous la piété comme provision dans notre voyage, ainsi que le bien que Tu agrées.
 
 
 

 

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