Quelques sentences relatives à la femme pendant le Hadj et la `Umrah

11/10/2011| IslamWeb

Le Hadj à la Maison sacrée chaque année est un fard kifâya (obligation dont au moins une partie de la communauté doit s’acquitter) pour la communauté islamique. Il incombe à tout Musulman qui remplit les conditions d’obligation du Hadj de l’accomplir une seule fois au cours de sa vie. Tout Hadj accompli après est un acte surérogatoire.

 
Le Hadj est un des piliers de l’Islam. Il représente également la part de la femme musulmane dans le djihâd. L’on tire argument à cet égard du hadith de `Aïcha, qu'Allah soit satisfait d’elle, qui a demandé au Prophète () :
-        « Ô, Messager d’Allah ! y a-t-il un djihâd pour les femmes ? »
-        « Elles ont un djihâd sans combat : le Hadj et la `Umrah », répondit-il. (Ahmad et Ibn Mâdjah).
 
L’homme et la femme doivent remplir des conditions générales pour que le Hadj soit pour eux une obligation à savoir : être musulman, sain d’esprit, libre, pubère, et possédant les moyens financiers de l’accomplir.
 
1.              Le mahram : cette condition est particulière à la femme. Elle doit voyager en compagnie d’un mahram, son mari ou toute autre personne qui lui est interdite éternellement en mariage, que ce soit à cause d’un lien de parenté (père, fils, frère) ou à cause d’une raison légitime comme son frère de lait, le mari de sa mère ou le fils de son mari.
L’on tire argument à cet égard du hadith d’Ibn `Abbâss, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, qui entendit le Prophète (), dire dans un sermon :
 
« Un homme ne doit en aucune façon s'isoler avec une femme en l'absence d'unmahram et une femme ne peut voyager qu'accompagnée d'un mahram.

Un homme se leva alors etdit:
-        ‘Ô, Messager d’Allah ! Ma femme est sortie pour accomplir leHadjet je mesuis engagéà participer àtelle ou tellebataille’
-        ‘Vadonc accomplir le Hadj avec ta femme’, lui dit alorsle Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Salam) (Boukhari et Mouslim).
 
Selon Ibn `Omar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le Messager d’Allah, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, a dit :
 
La femme ne doit pas voyager à une distance de trois jours de marche, sauf si elle estaccompagnée d’un mahram (Boukhari et Mouslim).
 
Nombreux sont les hadiths qui traitent de l’interdiction faite à la femme de voyager pour accomplir le Hadj, ou pour toute autre raison, sans mahram. Car les femmes sont faibles et peuvent être confrontées pendant le voyage à des difficultés ou des imprévus que seuls les hommes peuvent surmonter. Il y a aussi le fait que la femme soit un objet de convoitise de la part des personnes perverses. D’où l'importance qu'elle soit en compagnie d’un mahram capable de la protéger.
 
Le mahram qui accompagne la femme pendant son pèlerinage doit obligatoirement être un Musulman, sain d’esprit et pubère. S’il s’avère impossible pour elle de trouver un mahram, elle peut mandater une personne de son choix pour accomplir le Hadj à sa place.
 
2.              S'il s'agit d'un Hadj surérogatoire, la femme doit prendre la permission de son époux, car il doit renoncer (temporairement) à son droit sur elle. D’ailleurs, l'époux est en droit de lui interdire le Hadj surérogatoire.
 
3.              Un homme peut mandater une femme pour accomplir le Hadj ou la `Umrah à sa place. Une femme peut également l’accomplir à la place d’une autre femme, qu’elle soit sa fille ou non.
 
4.              Si, pendant qu'elle est en route pour le Hadj la femme constate qu'elle a ses menstrues ou ses lochies, elle doit poursuive son chemin et parachever son Hadj. Elle doit se conduire comme les femmes purifiées, sauf qu'elle n'effectue pas le tawâf autour de la Ka`ba. Si cela lui arrive pendant l’ihrâm (consécration rituelle), elle doit poursuivre son ihrâm, car la pureté n'est pas une condition de validité de celui-ci.
 
5.              Pour entrer en état d’ihrâm, la femme doit procéder comme l’homme : elle doit se laver, se raser les poils du corps selon le besoin et se couper les ongles. Il n’y a pas d’inconvénient à ce qu'elle se parfume le corps avec une substance dont l’odeur n’est pas pénétrante. L’on tire argument à ce sujet du hadith d’Umm Salamah, qu'Allah soit satisfait d’elle : « Lorsque nous sortions avec le Messager d’Allah () nous nous essuyions le front avec du musc lors de l’ihrâm. Or, quand l’une de nous transpirait, le Prophète () voyait la trace du musc qui coulait avec la sueur sur son visage. Cependant, il ne nous l’interdisait pas » (Abou Dawoud).
 
6.              En formulant l’intention d’entrer en état d’ihrâm, la femme doit enlever sa burqa et son niqâb si elle les porte se pliant ainsi au hadith du Prophète () : « La femme en étatd'ihrâm ne doit pas porter de niqâb » (Boukhari).
Cependant, à la vue d’hommes non-mahrams, elle doit se voiler le visage, non pas avec le niqâb ou la burqa, mais avec son khimâr (voile ample et long) ou sa robe. Elle doit aussi se cacher les mains sans mettre des gants, mais en utilisant sa robe. C’est que le visage et les mains de la femme sont une `awra qu’il faut cacher des hommes non-mahrams, que soit lors de l’ihrâm ou non.
 
7.              Il est permis à la femme lors de l’ihrâm de porter les vêtements féminins qu’elle souhaite à condition qu'ils soient dépourvus d’ornements, qu’ils ne ressemblent pas à ceux des hommes, qu’ils ne soient pas étroits au point d'épouser la forme du corps, qu’ils ne soient pas transparents de façon à laisser apparaître ce qu’ils sont censés cacher. Enfin, ils ne doivent pas être courts de manière à laisser apparaître les pieds et les mains. Ils doivent être longs, non transparents et amples.
 
Les Oulémas sont unanimes quant à la permission accordée à la femme en état d’ihrâm de mettre une tunique, une robe ample, un pantalon, un khimâr ou des sandales. Elle n’est pas obligée de porter des vêtements d’une couleur spécifique comme le vert par exemple. Elle peut mettre les habits qu'elle veut quelles que soient leurs couleurs : rouge, vert, noir, etc. De plus, elle a le droit de changer d’habits si elle le veut.
 
8.              Il est préconisé à la femme de prononcer la talbiya après l’ihrâm à voix suffisamment forte pour qu’elle l'entende elle-même. Cependant, il est répréhensible pour elle d’élever la voix, et ceci afin d’éviter toute tentation. C'est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne lui est pas permis de faire l’adhân (appel à la prière) ni l’iqâmah (annonce du commencement de la prière). De même, pour attirer l’attention de l’imam sur une erreur quelconque, il est préconisé à la femme de frapper des mains et non de prononcer le tasbîh à haute voix.
 
9.              Pendant le tawâf, il incombe à la femme de mettre un voile complet, de baisser la voix, de baisser le regard, de ne pas bousculer les hommes notamment pour se frayer un passage et accéder à la Pierre noire ou au Coin yéménite. Il lui est préconisé de faire le tawâf dans les cercles extérieurs, loin de la foule. C’est qu’il est prohibé de bousculer les hommes, car cela entraîne des tentations. Se rapprocher de la Ka`ba et embrasser la Pierre noire sont des actes surérogatoires qu'on doit pouvoir accomplir sans entraves ni difficultés. Il ne convient pas de commettre un péché pour accomplir une sunna. A cet égard, il est préconisé à la femme de faire signe de loin en direction de la Pierre noire lorsqu’elle passe parallèlement à l’endroit où celle-ci se trouve.
 
10.          Le tawâf des femmes ainsi que leur sa`y se fait en marchant. Ar-raml (fait de marcher à pas rapides et rapprochés) n'est pas obligatoire pour elles, ni autour de la Maison Sacrée, ni entre As-Safa et Al-Marwa. Elles ne doivent pas non plus observer l‘idhttibâ` (fait de laisser son épaule droite découverte et de s’envelopper de son ridâ’ de sorte que le milieu de celui-ci passe par-dessous l’aisselle droite et de couvrir avec ses extrémités son épaule gauche). Cet avis fait l’unanimité chez les Oulémas.
 
11.          En ce qui concerne les rites du Hadj que la femme en période de menstrues doit accomplir et ceux qu’elle ne peut accomplir qu’après s'être purifiée, rappelons qu'elle est autorisée à accomplir tous les rites du Hadj : ihrâm, stationnement à `Arafat, séjour nocturne à Mozdalifa, jet des djamarâts, sauf le tawâf autour de la Ka`ba, elle doit d’abord se purifier de ses menstrues avant de l’entamer. C'est ce qu’a confirmé le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, à `Aïcha, qu'Allah soit satisfait d’elle dans son hadith :
 
« Fais ce que fait le pèlerin, sauf le tawâf autour de la Ka`ba, reporte-lejusqu’à ce que tu fasses le ghusl pour te purifier après la fin de tesmenstrues » (Boukhari et Mouslim).
 
La femme en période de menstrues ne doit pas effectuer non plus le sa`y entre As-Safa et Al-Marwa étant donné que ce rite n'est valide qu'après le tawâf . L’argument à ce sujet est que le Prophète () n’a entamé le sa`y qu’après avoir accompli le tawâf. Selon la majorité des `Oulémas, le sa`y accompli avant le tawâf est invalide.
 
Attention : si la femme accomplit le tawâf et constate ensuite et avant d’entamer le sa`y qu'elle a ses menstrues, elle peut, en l’occurrence, effectuer le sa`y, car la purification n'est pas une condition pour la validité du sa`y.
 
12.          Il est permis aux femmes de dévaler de Muzdalifa avec les faibles après minuit et d'entamer le jet de Djamrat Al-`Aqaba une fois arrivées à Mina, et ce afin de leur éviter l’encombrement.
 
13.          La femme se désacralise du Hadj et de la `Umrahen raccourcissant chacune de ses nattes de l'équivalent d’une phalangette (soit 2 cm), et il ne lui est pas permis de se raser.
 
14.          Lorsque la femme en état de menstrues accomplit le jet de Djamrat Al-`Aqaba et se raccourcit les cheveux, elle est considérée comme désacralisée et tout ce qui lui était interdit à cause de l’ihrâm lui est désormais permis sauf la relation conjugale, laquelle n'est autorisée qu’après le tawâf d’al-ifâdah. Si elle permet à son mari d’avoir un rapport avec elle, elle doit offrir un sacrifice expiatoire en immolant une brebis à la Mecque et en distribuant sa chair aux pauvres qui résident dans l'enceinte sacrée.
 
15.          Si la femme constate qu'elle a ses menstrues après avoir accompli le tawâf al-ifâdah, elle est autorisée à partir quand elle le souhaite et est exemptée du tawâf d’Adieu. C'est ce que confirme le hadith du Prophète () rapporté par `Aïcha, qu'Allah soit satisfait d’elle, qui a dit : « Safiya bint Huyay a eu ses menstrues après avoir accompli le tawâf d’al-ifâdah (déferlement) ». Elle ajouta : «Lorsque j’en ai averti le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, il a dit :
-        ‘ Elle va nous retarder alors ?! ’
-        ‘ Ô, Messager d’Allah ! Elle avait déjà déferlé et s’était acquittée du tawâf de déferlement. C’est après son déferlement qu’elle a eu ses menstrues ’ lui dis-je.
-        ‘ Qu’elle se mette alors en route (avec nous) ’, répliqua-t-il » (Boukhari et Mouslim).
 
D’après Ibn `Abbâss, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le Prophète () a ordonné aux pèlerins de ne pas rentrer chez eux avant de faire les derniers tours autour de la Maison Sacrée, mais il en dispensa les femmes en période de menstrues.
 
Conclusion :
 
Ô, Allah ! Ô, Al-Hayy (le Vivant) ! Ô, Al-Qayyum (TSNA :Celui qui subsiste par lui-même) ! Guide nos filles, nos sœurs et nos femmes vers ce qui leur permet d’obtenir Ton agrément et rassemble-nous avec elles dans la demeure de la Dignité, ô, Toi le plus Miséricordieux de tous les Miséricordieux.

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