Etude sur l'usure (le riba) II

09/05/2013| IslamWeb

Usure des ventes :
Elle se divise en deux parties : L’usure par augmentation et l’usure par paiement différé.
Il convient de faire ici une petite introduction pour mieux comprendre l’usure des ventes selon ces deux aspects.
L’usure en ventes : c’est une usure qui se pratique lors du troc entre des éléments spécifiques des biens, appelés aussi biens usuriers, ce qui ne veut pas dire pourtant qu’ils sont interdits parce qu'ils sont le résultat de gains illicites mais plutôt parce que les trocs qui s’y déroulent le sont de façon illicites. Pour connaître les voies légales pour le troc entre ces produits qui sont des biens usuriers, il y a lieu de diviser les biens en deux parties :
Premièrement : les biens usuriers
Ce sont les biens qui sont l’objet d'usure de ventes.
Deuxièmement : les biens non usuriers
Ce sont les biens qui ne sont pas l’objet d'usure de ventes. Il s’agit de toutes les transactions à part celles qui portent sur les biens usuriers.
Ces derniers se divisent en deux groupes.
Appelons le premier groupe le groupe (A)
A – Il comprend les éléments suivants :
L’or, l'argent, les billets de banque. La caractéristique commune entre ces éléments est le fait qu’ils constituent des prix de marchandise. De ce fait chaque monnaie est une catégorie à part. Ce groupe renferme un grand nombre.
La règle à suivre dans ce cas est la suivante :

**** lorsque le troc se fait entre éléments de la même catégorie (or pour or, argent pour argent) les deux parties doivent avoir un poids identique tout en étant tous les deux interchangeables de main en main.

*** en cas d'absence de l'exigence de l'uniformité du poids alors nous sommes en présence du troc dit troc par augmentation usurière.

*** lorsque le troc se fait entre deux catégories différentes tout en étant au sein du groupe (or pour argent, dinar pour livre, or pour dinar, argent pour livre) l’interchangeabilité de main en main devient de mise mais l'uniformité n’est pas exigée.
*** L'absence de l’exigence de l’interchangeabilité de main en main s’appelle le troc par paiement différé.
Appelons le deuxième groupe le groupe (B)
Il comprend :
Le sel, les dattes, le blé et l'orge (la caractéristique commune entre ces éléments est que la mesure et le poids vont avec les aliments. Ainsi, tout ce qui se cultive sur la terre et qui possède cette caractéristique est inclus dans ce groupe).
Les deux règles susmentionnées en matière d’interchangeabilité s’appliquent aussi au sein de ce groupe.
**** quant à l’interchangeabilité entre les deux catégories, une catégorie du groupe (A) et une catégorie du groupe (B), l'uniformité n’est pas exigée au niveau du poids et l’interchangeabilité de main en main n’est pas requise non plus dans la même séance.
*** Si quelqu'un dit : « Si, par exemple, tu veux troquer des dattes de bonne qualité contre d’autres de mauvaise qualité, le poids ou la mesure doivent, dans ce cas, être différents .Tu dois aussi vendre les premiers avec des billets de banque et ensuite, avec leur prix, acheter la deuxième catégorie et ainsi tu t’en sors correctement sans commettre de l'usure.
***Quelqu'un pourrait dire : « J’ai de l’ancien or et je veux du nouveau », tu pourras lui dire que le troc entre l’or et l’or n’est possible que s’il y a égalité entre les deux, donc tu peux vendre l’ancien or et avec son prix tu peux acheter le nouveau. Si le vendeur exige que tu achètes uniquement chez lui, sa condition n’est pas valable non plus.
*** Evoquons maintenant la fameuse question : « Est-il permis d'acheter de l'or par une carte de crédit (Visa) au cas où sa valeur est immédiatement déduite du compte de l'acheteur ». On va dire que oui, car le montant est immédiatement déduit ce qui équivaut à une interchangeabilité de main en main.
C’est le cas aussi de la question du transfert des devises entre les pays. Ainsi, celui qui veut faire transférer et échanger le dinar en Egypte par la livre qui n’arrivera dans ce pays qu’au bout de deux jours ou plus, serait-on en droit de le faire sans tomber dans le péché, sachant que l’interchangeabilité de main en main est exigée dans la même séance ? Parce que les deux monnaies ont en commun la caractéristique de l'usure elles appartiennent toutes les deux au même groupe ayant la caractéristique de la préciosité.
Certains oulémas estiment que le transfert des devises n'est pas valable. Mais comme il s’agit d’un besoin urgent qui, en plus, est général, il y a lieu de lui conférer le statut de la nécessité.
Il ne fait aucun doute que cela est correct car l’économie de certains Etats est basée sur le transfert des devises à partir de l'étranger.
Cependant d’autres oulémas font valoir que cette opération équivaut à un mandat et qu’elle comprend l’échange entre deux monnaies ainsi qu’une procuration ou un mandat donné par l'une des parties à l'autre à l’effet de faire envoyer à un autre pays, contre une commission, la monnaie qu’elle a achetée. Une telle opération est juste et correcte. En effet, si, par exemple, tu prends des dinars et tu les fais échanger par des livres, c’est comme si tu avais pris ces livres directement dans ta main et, qu’après, tu avais mandaté cette personne pour faire envoyer cet argent vers ton pays. Cette opération est correcte et elle est susceptible de faciliter les procédures sans tomber dans le péché particulièrement dans cette époque, si Allah le veut.
*** Un autre exemple : tu as une carte de crédit (Visa) et tu as voyagé si loin de ton chez toi que tu ne peux plus, à ta convenance, disposer de tes moyens habituels. Dans ce cas tu peux tirer à découvert sur ta carte à partir d’une autre monnaie de sorte que tu recevras le dollar en échange du dinar en tenant en compte de la différence entre les deux monnaies. Il y en a qui considèrent ceci comme étant une vente. Y a-t-il eu, dans ce cas, interchangeabilité de main en main ? Certains oulémas estiment que nous sommes ici en présence d’une opération complexe dans la mesure où la banque te prête les dinars et qu’ensuite elle procède à leur échange dans la banque auprès de laquelle tu as tiré par visa et que donc elle fait cette vente en ton nom par procuration pour que tu reçoives l'autre monnaie et, plus tard, elle se fera payée sa dette ainsi que le prix de sa procuration. De cette façon les oulémas ont autorisé ce genre de transactions.
*** On a également soulevé la question de l'achat de l'or par chèque. Le problème est que le chèque ne satisfait pas à l’obligation de l’interchangeabilité de main en main dans la même séance parce que, sans crédit, il n’aurait pas pu bénéficier à son porteur. Aussi, l’interchangeabilité de main en main au cours de la même séance ne se vérifie qu’avec l’argent en espèce ce qui n’est pas le cas du chèque qui n’est qu’un papier en vertu duquel tu reçois de l'argent. En conséquence l'achat de l'or par chèque n'est pas permis.

*** Mais certaines personnes disent que le propriétaire d’une boutique qui vend de l'or peut contacter une banque pour s’assurer qu’il y a provision pour le chèque et, s’il y en a, il s’en réserve le montant du crédit du client, en se mettant d’accord avec la banque sur les modalités à appliquer en la matière. Pour ce cas, nous disons que cela est permis car il équivaut à une interchangeabilité de main en main dans la même séance.

**** Quant au troc entre les biens usuriers et les biens non usuriers, l’uniformité n’est pas requise au niveau du poids ou de la mesure tout comme l’interchangeabilité de main en main n’est pas obligatoire dans la même séance. Ainsi, par exemple, tu peux acheter des voitures avec des billets de banque ou des vêtements avec de l'or car, en réalité, la plupart des ventes se passent dans ce cercle où il n’y a pas d’usure par vente.

**** C’est le cas aussi au sein des biens non usuriers : il s’agit des biens non usuriers tels le brut, les briques, les voitures, les fruits, etc. Ni l’uniformité, ni l’interchangeabilité de main en main dans la même séance n’y sont requises.

* Ici on peut poser la question suivante : Y a-t-il d’autres types de biens que nous devons ajouter aux biens usuriers ou bien ceux-ci sont-ils limités à ces six catégories ?
La question a suscité chez les oulémas plusieurs avis :
1 – les adeptes de la Zahiriyya considèrent qu’il s’agit seulement des six catégories (l’or, l’argent, le blé, l'orge, les dattes et le sel).
2 – Pour certains oulémas tout ce qui peut être pesé doit être ajouté aux quatre catégories qui sont le blé, l'orge, les dattes et le sel alors que pour d’autres, c’est tout ce qui peut être jaugé et pour d’autres encore c’est tout ce qui est mangeable.
3 – Pour d'autres tels les Hanafites il faut ajouter tout ce que produit la terre.
4 – Certains estiment que le critère doit comprendre tout ce qui peut, à la fois, être jaugé, pesé et mangé. Alors le Groupe B inclura : le riz, les haricots, les lentilles, le maïs, le sucre, le miel et le lait. Ceux-ci peuvent être jaugés, pesés ou mangés.
Quant à la raison pour laquelle il y a usure au niveau du groupe (A), il faut dire que c’est la préciosité. En effet, le fait que l'or et l'argent constituent des prix pour des objets les a exposés à l’usure. C’est pourquoi il a été avancé que les billets de banque sont des prix et donc susceptibles d'être sujets à l'usure, ce qui est juste. D’ailleurs, l’ensemble des jurisconsultes contemporains sont unanimes pour dire que les billets de banque sont comparables sinon identiques à l'or et à l'argent et que donc on doit leur appliquer les dispositions en matière de zakat et d’usure. C’est ce qui est juste alors que le contraire ne tient pas.
Les dispositions relatives aux trocs sont tirées du hadith d'Abû Sa’îd al-Khudrî qui a rapporté que le Messager d'Allah () a dit : « L’or pour l'or, l'argent pour l'argent, le blé pour le blé, l'orge pour l'orge, les dattes pour les dattes, le sel pour le sel, la même catégorie pour la même catégorie ; la même quantité pour la même quantité et quiconque augmente ou réclame une augmentation devient usurier ». Dans une autre version on trouve : « Lorsque ces catégories sont différentes vous pouvez vendre comme bon vous semble sous réserve, toutefois, que ce soit de main en main » (rapporté par Boukhari). À noter que cela est en sus du fait qu’ils ont en commun la caractéristique de l'usure au sein du même groupe. Toujours est-il qu’Allah sait mieux.

*****
Voici une règle très importante dans le domaine de l'usure : ignorer l’obligation de l’uniformité équivaut à la connaissance de la différenciation.
Ce qui signifie que les mots du hadith : « même catégorie pour même catégorie ; même quantité pour même quantité » dans le domaine du troc entre éléments de même catégorie, que notre ignorance de leur égalité équivaut à notre connaissance de leur différenciation.
En voilà quelques exemples :
Le premier exemple : le troc des grains encore dans leurs épis avec leur semblable de la même catégorie n'est pas autorisé.
Le deuxième exemple : le troc du frais avec le sec de son semblable de la même catégorie n'est pas autorisé.
C’est aussi le cas du troc des dattes sèches avec des dattes fraîches, des raisins avec des raisins secs. Cela n'est pas permis, même en cas d’uniformité car celle-ci n’est que d’apparence, mais ils ne sont pas identiques car lorsque l’un d’eux est à l'état frais, il est accompagné de l'eau.
Le troisième exemple : le troc de la viande sans os avec la viande avec os n’est pas permis. On rapporte, pour cette raison, qu’il est interdit de troquer des animaux avec de la viande.
La raison en est que l'existence de l’os empêche la réalisation de l’uniformité tout comme le troc du frais avec le sec empêche la réalisation de leur égalité. C’est comme si nous sommes au courant de leur différenciation. Même si l'on dit qu’on va augmenter un peu les raisins, il n'y a pratiquement pas moyen de connaître exactement l’uniformité.
Mais il y a ici une dérogation de taille à savoir celle relative au troc des dattes avec d’autres qui sont fraîches. La raison en est que les dattes étaient le principal aliment à l'époque du Prophète () comme l’a dit Aïcha (qu’Allah soit satisfait d’elle) : «Par Allah, ô fils de ma sœur, il nous arrive de rester un mois et un autre mois et même un troisième sans rien avoir à mettre sur le feu dans les foyers du Prophète ()». Je lui dis alors : « Ô tante, de quoi viviez-vous alors ?» « Des dattes et de l'eau sauf que le Prophète () avait des voisins parmi les Ansârs qui lui envoyaient du lait, alors il nous le donnait à boire» (Boukhari et Mouslim).
Méditez chers frères le cas de ces braves hommes qui, pour se nourrir, dépendaient essentiellement des dattes et de l'eau, comme indiqué dans les Traditions : « Une fois j'étais assis avec Abû Hurayra dans sa ferme située à al-Atigh quand il reçut des voyageurs venus de Médine à dos de leurs montures. Hamad, le narrateur poursuit : Abû Hurayra me dit alors : «vas voir ma mère et dis-lui que son fils lui envoie ses salutations et la prie de lui envoyer quelque chose à croquer». Il a dit : elle a mis trois petites quantités d'orge, un peu d'huile et un peu de sel le tout dans un plat qu’elle a mis sur ma tête, et que j’ai apporté aux voyageurs .Quand j’ai placé le plat entre leurs mains, Abû Hurayra s’exclama en disant le takbîr (allahu akbâr) avant de dire : « Louange à Allah qui nous a rassasiés de pains alors que nous n’avions, pour toute nourriture, que les dattes et l’eau !». Seulement les voyageurs n’ont rien mangé ! Quand ils sont partis, il me dit : « Ô mon neveu traite mieux ton troupeau, débarrasse-le de la poussière et de la mucosité, nettoie son étable et fais ta prière dans son lieu de repos, car ce sont des bêtes du Paradis. Je jure par Celui qui a entière maîtrise sur moi qu’il arrivera un temps où un petit troupeau de moutons sera plus cher à son propriétaire que la maison de Marwân» (rapporté par Boukhari). Comment des hommes qui se nourrissaient ainsi avaient-ils pu faire la conquête du monde entier et y répandre la lumière, les connaissances et la bonne parole.
Ce à quoi on veut venir ici c’est tout juste d’indiquer que les dattes fraîches sont meilleures que les autres dattes et qu’il arrive que des gens possèdent des dattes sèches et qu’ils désirent les troquer avec des dattes fraîches alors qu’ils n'ont pas d'argent. Ici il s’agit d’un besoin urgent pour des dattes fraîches et qui est aussi un besoin général.
Pour résoudre le problème, la charia a autorisé le troc des dattes avec les dattes fraîches en vertu de la méthode dite d’al-‘ariya selon laquelle on troque les dattes par d’autres dattes non encore cueillies en y jetant un regard évaluatif après quoi on donne leur volume dûment pesé en dattes, sous réserve de deux conditions :
La première est la nécessité : ainsi ce troc ne doit pas se faire en faveur d’une personne riche, mais plutôt de celle qui a besoin de manger les dattes fraîches parce que le Prophète () n’a fait de dérogation que pour ceux qui sont dans le besoin.
La deuxième : que la quantité soit inférieure à cinq awsaq et que ceux qui font l’opération ne se dispersent pas avant de faire le troc de main à main.
A ce propos il y a le hadith de Sahl ibn Abû Hathma qui a dit : « Le Messager d'Allah a interdit le troc des fruits par les dattes et a autorisé la méthode dite d’al-‘ariya qui consiste à jeter un regard évaluatif sur les produits avant de se les approprier pour les consommer pendant qu’elles encore fraîches» (Boukhari et Mouslim).
D'après Abû Hurayra, le Messager d'Allah () a autorisé le troc suivant la méthode dite d’al-‘ariya selon laquelle le troc se fait par un regard évaluatif sur une quantité inférieure ou égale à cinq awsaq. (Boukhari et Mouslim).
A ce propos il y a une question célèbre chez les jurisconsultes à savoir ‘un moud plus des dattes de bonne qualité’ ou ce que ceux-ci appellent ‘un troc usurier en raison de son genre et où les deux éléments du troc ou l’un d’eux est accompagné par un élément qui n’est pas de leur genre’. Exemple : le troc d’un moud de dattes (le moud étant une mesure de poids) plus un dirham contre deux dirhams.
Ici les oulémas font valoir que ce qui correspond au dirham ne s’est pas nettement distingué par rapport à la somme des deux dirhams ni, non plus, ce qui correspond au moud. Il y a seulement un ensemble en contrepartie d’un autre ensemble. En conséquence, il n’y a pas eu d’uniformité entre les deux catégories de sorte qu’à chaque catégorie correspond une autre de son propre genre.
La même problématique est soulevée dans le cas du troc d’un moud de dattes de bonne qualité plus un dirham contre un moud de dattes de bonne qualité plus un dirham ? Ou un kilo de dattes plus un dinar d’or contre leur équivalent ?
Les oulémas ont dit, concernant ce cas d’espèce, que cela n’est pas autorisé parce qu'il entre dans le cadre de la règle selon laquelle l'ignorance de l’égalité équivaut à la connaissance de la différenciation et, pour barrer la route à l’usure, on dira que cela ouvre la voie à la fraude.
On évoque dans ce cadre le hadith rapporté par Fudala dans lequel il raconte qu’il était venu voir le Prophète () en apportant avec lui un collier fait d'or et de pierres précieuses et qu’un homme avait acheté à neuf ou à sept dinars. Le Prophète () lui dit alors : «Non, ce n’est pas valable tant que tu ne les as pas séparés les uns des autres». Alors Foudala a repris le collier pour séparer ses deux composantes (Rapporté par Abou Dawoud). Selon la version de Mouslim, il a ordonné que l’or du collier soit séparé des pierres ensuite il a dit : l'or pour l'or à poids égal.
Mais il y a une version d’après l'Imam Ahmed et qui a été privilégiée par Cheikh al-Islam, version selon laquelle lorsqu’une quantité de la même catégorie est plus importante que ce qu’on y ajoute alors cela est permis, de même que lorsque, de l’avis d’Abû Hanîfa, il y a avec chacun d'entre eux d’autres éléments n’appartenant pas à la même catégorie.
On a interrogé Cheikh al-Islam au sujet de l’échange des pièces françaises par des dirhams islamiques, sachant que la différence entre eux est si minime qu’elle suffit à peine à payer les frais de la frappe de leur monnaie et que l'argent de ces dirhams est plus important, est-ce qu’une telle transaction est permise ou non?
Il répondit que cette transaction est autorisée d’après ce qui ressort le plus clairement des deux avis des oulémas à ce sujet. Seulement l’autorisation ici souffre de deux ou même de trois reproches :
Premièrement cet argent est accompagné du cuivre alors que l'autre argent est pur ; or l’argent couplé avec le cuivre a une valeur inférieure ce qui fait que si, par exemple, l’on vend cent dirhams de celui-ci par soixante-dix dirhams purs alors l’argent qui se trouve dans le cent aura une valeur inférieure à soixante-dix de sorte que si l’on met la différence excédentaire de l'argent en rapport avec le cuivre la transaction sera autorisée selon l’un des deux avis des oulémas qui autorisent le cas du moud des ‘dattes de bonne qualité’ comme c’est le cas d'Abou Hanifa et d’Ahmed dans l'une des deux versions.
Ensuite il a évoqué le hadith dit hadith du collier susmentionné avant de dire:
Aussi lorsqu’il ne connaît pas exactement la quantité usurière il doit jeter un regard évaluatif en s’inspirant du cas du collier vendu le jour de la bataille qui s’est déroulée sur le mont Hounein .Comme il s’agit d’un collier dont les grains sont accrochés avec de l'or le Prophète () a dit qu’il ne doit pas être vendu avant qu’il ne soit séparé. Ainsi, lorsqu’on a séparé le collier il s’est avéré que l'or des grains du collier était plus important que l'or seul. C’est alors que le Prophète () a interdit le troc entre les deux avant leur séparation car l’or non couplé peut être plus valeureux que l’or couplé de sorte qu'il aura vendu de l'or avec de l'or semblable plus des grains ce qui n'est pas permis.
Si l’on prend conscience du reproche et que l’intention soit l’échange des dirhams contre des dirhams semblables et que l’élément à part est plus nombreux que celui mélangé, comme c’est le cas du mélange des dirhams purs avec d’autres truqués de sorte que la différence puisse compenser le mélange alors il n’y a rien du mal de l’usure car l’intention n’est pas l’échange de dirhams avec une quantité de dirhams plus importante d’autant plus qu’il n’est pas susceptible d'être ainsi pour que la différenciation soit autorisée " [Madjmou Al Fatawa 29/454].

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