Dispositions relatives à l’entretien des personnes à charge

11/12/2018| IslamWeb

L’entretien (par le mari) consiste à pourvoir aux besoins de ceux qui sont à sa charge, en nourriture, en vêtements, en logement et en tout ce qui s’ensuit.

L’entretien de l’épouse :
Il est obligatoire, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Que celui qui est aisé dépense de sa fortune » (Coran 65/7). Et le Prophète (Salla Allahu Alaihi wa Sallam) a dit :
« Vous leur devez de pourvoir à leur subsistance et à leur habillement de manière convenable » (Mouslim).

Les besoins auxquels le mari doit pourvoir :
Dès que le mariage est consommé, le mari devient enjoint d’entretenir son épouse en lui fournissant nourriture, vêtements et logement, selon ce qui sied aux femmes ayant ses caractéristiques. Allah, exalté soit-Il, dit (sens des versets) :

• « Que celui qui est aisé dépense de sa fortune ; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose à personne que selon ce qu’Il lui a donné, et Allah fera succéder l’aisance à la gêne » (Coran 65/7) ;

• « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance » (Coran 2/228) ;

• « Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens » (Coran 65/6).

Et le Prophète (Salla Allahu Alaihi wa Sallam) a dit : « Vous leur devez de pourvoir à leur subsistance et à leur habillement de manière convenable » (Mouslim).

Ce hadith démontre l’obligation d’entretenir et de vêtir ses épouses de manière convenable. Il a également dit (Salla Allahu Alaihi wa Sallam) : « Que tu la nourrisses lorsque tu te nourris, que tu la vêtisses lorsque tu te vêts » (Al-Nasâ’î, Abû Dâwûd et al-Tirmîdhî).

Selon le cheikh de l’Islam ibn Taymiyya, le mari n’est pas obligé de donner à son épouse de l’argent pour les dépenses et les vêtements, mais il doit dépenser pour elle et la vêtir conformément aux coutumes en vigueur.

Le recours en cas de controverses à propos des dépenses d’entretien :
En cas de controverse entre les deux époux sur les dépenses d’entretien, ils doivent consulter l’autorité compétente pour prescrire à la femme riche mariée avec un homme riche la meilleure nourriture du pays et le meilleur vêtement en soie, à l’instar du niveau de vie des riches, et à la femme pauvre mariée avec un homme pauvre la nourriture du pays qui correspond au niveau social de ce dernier. De même lorsqu’ils sont tous deux de niveau social moyen, et lorsqu’ils sont de niveaux différents, elle doit obtenir ce qui lui suffit selon les coutumes

La femme doit prendre en considération la situation de son mari. Le Prophète (Salla Allahu Alaihi wa Sallam) a dit à Hind : « Prends ce qui te suffit à toi et à ton enfant sans exagérer » (Boukhari et Mouslim).

Le mari est-il enjoint de payer le coût de la parure et des médicaments de son épouse ?
Oui, le mari est chargé de payer les dépenses de la parure de son épouse, dont les produits de beauté et les matières utilisées pour son hygiène.

Quant au coût du traitement médical, les ulémas divergent à son propos, mais l’avis prépondérant estime qu’il incombe au mari, du fait que cela s’inscrit dans le cadre du comportement convenable envers son épouse, et que l’épouse est faible et incapable de travailler et de s’entretenir. Et Allah, exalté soit-Il, sait mieux.

Quelle est la disposition de la Charia à propos de la femme qui a besoin d’une servante ?
Si la femme, a noté l’auteur d’al-Mughnî, ne peut vaquer seule aux affaires de son foyer, parce qu’elle vit dans l’opulence ou parce qu’elle est malade, son mari doit lui fournir un domestique, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Et comportez-vous convenablement envers elles » (Coran 4/19). Or, relève du comportement convenable le fait que son mari lui fournisse un domestique, car puisqu’elle en a constamment besoin, cela s’inscrira dans le cadre de l’entretien de son épouse. Ce doit être un Mahram (qu’il est définitivement interdit d’épouser) ou, à défaut, une femme.

Le mieux pour la femme est de faire preuve d’endurance et d’assumer elle-même la responsabilité de son foyer, suivant en cela le modèle de la meilleure des femmes Fâtima, la fille de Mohammed (Salla Allahu Alaihi wa Sallam). En fait, le Prophète (Salla Allahu Alaihi wa Sallam) l’a conseillée elle et son mari Ali, qu’Allah soit satisfait de lui, de dire « Subhân Allah » trente-trois fois, « al-Hamdulillah » trente-trois fois, « Allâhu Akbar » trente-quatre fois, les informant que ces évocations leur seraient bien meilleures qu’un domestique qu’ils voulaient employer.

L’entretien de la femme répudiée d’un divorce révocable, de celle répudié irrévocablement, et de l’épouse récalcitrante :
La femme répudiée d’un divorce révocable a droit à l’entretien et au logement, puisqu’elle est encore une épouse et Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s’ils veulent la réconciliation » (Coran 2/228).

La femme qui a été irrévocablement répudiée ou qui a divorcé de son mari par un Khul' n’a droit ni à l’entretien ni au logement, puisque le Prophète (Salla Allahu Alaihi wa Sallam) a dit à Fâtima bint Qays après que son mari a irrévocablement divorcé d’elle : « Tu n’as droit ni à une pension, ni au logement ». Ibn al-Qayyim, qu’Allah lui fasse miséricorde, a affirmé : « La femme irrévocablement divorcée n’a droit ni à l’entretien ni au logement, conformément à la Sunna authentique et aux dispositions du Livre d’Allah, exalté soit-Il, et en vertu du raisonnement par analogie et de l’avis des spécialistes du hadith ».

Cependant, si la femme est enceinte, l’entretien concernera la période de grossesse. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu’à ce qu’elles aient accouché » (Coran 65/6). Et le Prophète (Salla Allahu Alaihi wa Sallam) a dit à Fâtima bint Qays après que son mari a irrévocablement divorcé d’elle : « Tu n’as pas droit à une pension, à moins que tu ne sois enceinte ».

Quant à l’épouse récalcitrante, elle n’a pas droit à être entretenue, car c’est elle qui s’est abstenue d’entretenir des rapports avec son mari et non pas lui.

La disposition de la Charia relative au mari absent ou au mari présent qui s’abstient d’entretenir son épouse :
Si le mari est absent ou s’il est présent mais s’abstient d’entretenir son épouse, il est enjoint de payer ce qu’il devait, et l’autorité compétente l’y oblige, ceci étant un droit imprescriptible de l’épouse. D’après al-Châfi'î, 'Umar, qu’Allah soit satisfait de lui, envoya aux commandants de l’armée une lettre à propos des soldats qui s’absentaient longtemps loin de leurs femmes. Il leur ordonna soit de leur envoyer leur pension, soit de divorcer d’elles ; et s’ils décidaient de les répudier, ils devaient leur envoyer la pension de la période de leur absence.

Si l’homme devient incapable d’entretenir son épouse, celle-ci a le droit de choisir entre endurer cette gêne ou se séparer de lui. C’est l’avis de 'Umar et autres Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux.

La femme a-t-elle le droit de prendre de l’argent de son mari à son insu ?
Si le mari ne prend pas en charge les dépenses de sa femme par lésinerie ou que ce qu’il paye ne suffit pas, la femme a le droit de prendre ce qui lui suffit sans abus, du fait que le Prophète (Salla Allahu Alaihi wa Sallam) a dit à Hind : « Prends ce qui te suffit à toi et à ton enfant sans exagérer » (Boukhari et Mouslim).

L’entretien des enfants :
Le père est enjoint d’entretenir ses enfants, puisqu’Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Au père de l’enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable » (Coran 2/233). Et le Prophète (Salla Allahu Alaihi wa Sallam) a dit à Hind : « Prends ce qui te suffit à toi et à ton enfant sans exagérer » (Boukhari et Mouslim).

D’après Abû Hurayra, qu’Allah soit satisfait de lui, lorsque le Prophète (Salla Allahu Alaihi wa Sallam) ordonna un jour à ses Compagnons de faire l’aumône, un homme dit :
- « Ô Messager d’Allah, j’ai un dinar ».
- « Dépense-le pour toi-même », lui répondit le Prophète (Salla Allahu Alaihi wa Sallam).
- « J’en ai un deuxième ».
- « Dépense-le pour ton enfant ».
- «J’en ai un troisième ».
- « Dépense-le pour ta femme ».
- « J’en ai un quatrième ».
- « Dépense-le pour ton serviteur ».
- « J’en ai un cinquième ».
- « Tu sauras mieux toi-même comment le dépenser » (Abû Dâwûd).

Ibn 'Abdil-Barr a indiqué : « Tous nos maîtres sont d’avis que l’on doit prendre en charge nos enfants qui n’ont pas de biens ».

Par ailleurs, le père doit apporter une nourrice à son enfant, si la mère décède ou s’abstient de l’allaiter, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :

« Puis, si elles allaitent [l’enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires. Et concertez-vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui » (Coran 65/6).

Si le petit a perdu son père, l’héritier de ce dernier est obligé de l’entretenir dans la mesure de son héritage.

Si l’enfant se suffit financièrement à lui-même, son père ne sera pas obligé de l’entretenir. Selon le Comité permanent des Recherches scientifiques et de la Délivrance de Fatwa, il incombe au père d’entretenir ses enfants tant qu’ils en ont besoin et qu’ils n’ont pas un gagne-pain. Cependant, si l’un d’entre subvient à ses besoins par son travail, son entretien ne sera pas obligatoire, puisqu’il n’en a pas besoin.

Voici quelques-unes des dispositions de l’entretien des personnes à charge, et Allah, exalté soit-Il, sait mieux.

Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

 

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