Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les savants ont explicité le statut des personnes exerçant des métiers pénibles : le principe de base est que le jeûne est pour eux une obligation. S'ils peuvent travailler de nuit, ils doivent le faire. Sinon, ils doivent chercher un emploi où le jeûne n'est pas insurmontable. S'ils n'ont d'autre choix que ce travail, ils ont l'obligation de formuler l'intention de jeûner la veille. S'ils subissent un préjudice réel durant la journée à cause du jeûne, ils sont autorisés à rompre le jeûne dans la mesure nécessaire pour écarter ce préjudice, puis ils devront rattraper ultérieurement les jours manqués lorsqu'ils en seront capables.
Le Comité Permanent de l’Iftâ a précisé :
« Il est connu de façon notoire dans la religion musulmane que le jeûne du Ramadan est une obligation pour tout musulman responsable (mukallaf). Si l'exercice des actes d'adoration entre en conflit avec le travail mondain, il incombe au fidèle de les concilier. Dans ce cas précis, il doit privilégier le travail de nuit. Si cela est impossible, il peut prendre un congé, même non rémunéré. Si cela n'est toujours pas possible, il doit chercher un autre emploi permettant d'allier les deux obligations, car les voies de gain licite sont nombreuses. Si aucune de ces solutions n'est possible et que l'ouvrier est contraint de poursuivre ce travail pénible, il doit commencer sa journée en état de jeûne jusqu'à ce qu'il ressente les prémices d'une détresse physique réelle. À ce moment-là, il consomme juste assez de nourriture ou de boisson pour dissiper cette détresse, puis s'abstient de manger jusqu'au soir, et devra rattraper ce jour plus tard. » (Fin de citation)
Dans une fatwa émise par les deux Cheikhs Abdullah bin Humaid et Abdul Aziz bin Baz (qu’Allah leur fasse miséricorde) il est mentionné ce qui suit :
« Nous vous informons que le principe de base est l'obligation du jeûne du Ramadan et la formulation de l'intention pendant la nuit (tabyit al-niyya) pour tous les musulmans légalement responsables (mukallafin). Ils doivent débuter leur journée en état de jeûne, à l'exception de ceux auxquels le Législateur (As-Shari') a accordé une dispense de ne pas jeûner dès le matin, à savoir : les malades, les voyageurs et ceux qui sont dans une situation analogue.
Les travailleurs exerçant des métiers pénibles entrent dans la catégorie générale des personnes responsables et ne sont pas assimilés aux malades ou aux voyageurs. Il leur est donc obligatoire de formuler l'intention du jeûne la veille et de commencer leur journée en jeûnant. Celui d'entre eux qui est contraint de rompre le jeûne durant la journée est autorisé à le faire à hauteur de ce qui dissipe sa contrainte. Il doit ensuite s'abstenir de manger pour le reste de la journée et rattraper ce jour au moment opportun. Quant à celui qui n'est pas confronté à une nécessité absolue, il a l'obligation de poursuivre son jeûne. Telles sont les exigences des preuves scripturaires du Coran et de la Sunna, ainsi que ce qu'indiquent les propos des savants émérites de l'ensemble des écoles juridiques. » (Fin de citation)
Par cette clarification explicite, vous saurez ce qui incombe à celui qui exerce le travail mentionné. Il apparaît qu'il n'est pas concerné par les propos du Très-Haut :
« Et pour ceux qui ne pourraient l'endurer qu'avec grande difficulté, il y a une compensation : la nourriture d'un pauvre. » (Coran 2/184).
En effet, Ibn Abbâs a dit concernant l'exégèse de ce verset :
« Il s'agissait d'une dispense accordée au vieillard et à la vieille femme qui, bien que capables de jeûner [avec une peine extrême], pouvaient rompre le jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. De même pour la femme enceinte et la femme qui allaite : si elles craignent [pour leur santé ou celle de l'enfant], elles rompent le jeûne et nourrissent [un pauvre]. » (Rapporté par Abû Dâwûd).
De plus, de nombreux savants considèrent que ce verset a été abrogé (mansukh) par le verset suivant : « Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! » (Coran 2/185).
En tout état de cause, ce verset ne s'applique pas au cas de la personne faisant l'objet de la question.
Et Allah sait mieux.