Peut-on faire don des organes de la personne qui a subi une mort cérébrale ?

5-1-2015 | IslamWeb

Question:

Est-il permis de transplanter les organes d’une personne à une autre et plus particulièrement lorsque le donateur a subi une mort cérébrale ?

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et à ses Compagnons :

Ce que l’on qualifie de mort cérébrale, est-elle considérée comme une mort qui remplit les conditions de la mort juridique ou non, ou bien celui qui la subit est-il régi par les règles inhérentes aux vivants ?

Les oulémas contemporains ont divergé à ce sujet. Certains ont considéré que cette mort cérébrale était une mort définitive et c’est l’avis adopté par la Ligue Islamique Mondiale qui l’a considérée comme une mort juridique à condition que : toutes les fonctions du cerveau soient complètement inactives et que des médecins spécialistes attestent que cette inactivité est irréversible et que le cerveau commence sa décomposition. Dans un tel cas, il est permis de déconnecter les appareils de maintien en vie du patient, et ce même si certains organes, tels que le cœur, fonctionnent encore par le biais de ces appareils.

Certains oulémas contemporains sont, quant à eux, d’avis qu’il ne s’agit pas de mort juridique car le cœur bat toujours et le patient respire encore, et c’est l’avis prépondérant pour nous, puisque dans de nombreux cas, la personne a été déclarée morte en raison de sa mort cérébrale, mais a continué à vivre. En effet, le journal al-Charq al-Awsat dans sa version électronique en date du 30 juin 2001 a mentionné qu’un savant britannique spécialiste des malades d’infarctus a conclu qu’il existe des preuves que l’homme continue à être conscient même si son cerveau cesse de fonctionner et il a mentionné qu’il avait étudié des cas que les médecins avaient déclaré cliniquement mort et qui avaient repris conscience.

Le savant érudit, Mohammed ibn Mohammed al-Mukhtâr al-Chanqîti a mentionné dans son livre Ahkâm al-Djirâhât al-Tibiyya ces propos du savant Bakr Abû Zayd : « Un groupe de médecins avaient déclaré morte une personne éminente en raison de l’inactivité de son tronc cérébral et ils s’apprêtaient à extraire certains de ses organes, mais ses héritiers les en avaient empêché ; ensuite, Allah lui permit de vivre et à ce jour, il est toujours en vie. »

Le journal al-Muslimun a mentionné en date du 11/12/1409 H dans son numéro 232, qu’un enfant était né sans cerveau et les médecins décidèrent qu’il ne vivrait pas plus que deux semaines, et au jour de la publication de cet article, cet enfant avait 5 ans. Il a mentionné également deux autres cas : le premier a atteint l’âge de 12 ans, et le deuxième est âgé de trois ans.

Il est bien connu chez les médecins que lorsque le patient est déclaré cliniquement mort, le corps accepte l’administration des médicaments et la nourriture et montre des signes de développement, or une fois morts, les organes humains ne réagissent pas à ce qui préserve la vie.

À notre connaissance, le Coran et la Sunna n’appliquent les règles de la mort que dans le cas de la mort définitive et le principe stipule que la vie continue et ne cesse que lorsque l’on en est certain.

Les médecins qui considèrent la mort clinique comme étant définitive avouent qu’il existe des erreurs de diagnostic dans des cas pareils. Par conséquent, considérer ce signe (de mort clinique) comme une raison pour déclarer le patient mort représente un grave danger et une atteinte à la vie qui, conformément aux exigences de la Charia, doit être protégée.

Les jurisconsultes ont mentionné qu’il existe des signes de la mort, parmi lesquels on trouve : le regard fixe, la respiration inexistante, les lèvres entrouvertes, les pieds lâches, le détachement des deux os du poignet, l’inclinaison du nez, l’extension de la peau du visage, l’affaissement des tempes, la contraction des testicules et la retombée de leur peau.

Ils ont alors décidé que celui qui décède suite à un accident, et pour lequel il existe une possibilité de survie, ne doit pas être apprêté à l’enterrement que si l’on a la certitude qu’il est complètement mort. Après avoir mentionné certains des signes susmentionnés de la mort, al-Châfi'î a dit : « S’il décède électrocuté, noyé, brûlé ou en ayant fui la guerre ou une bête sauvage ou encore suite à une chute du sommet d’une montagne ou encore dans un puits, on ne doit s’empresser de l’apprêter à l’enterrement que si l’on est certain de sa mort. On le laisse alors pendant deux ou trois jours jusqu’à ce que l’on craigne sa décomposition, pour être sûr qu’il n’est pas uniquement en état d’inconscience ou que sa gorge ne s’est pas obstruée ou encore que son teint n’a pas jauni.»

On déduit de ce qui précède que l’avis prépondérant est qu’il n’est pas permis de faire des transplantations d’organes ou de disposer du corps de quelqu’un déclaré mort cliniquement, car il s’agit d’une atteinte à une personne vivante dont l’âme n’a pas quitté le corps. Cependant, s’il décède, que sa respiration cesse, que son cœur s’arrête de battre et qu’il montre les signes de la mort juridique, alors il est permis de greffer ses organes à une personne vivante, à condition que le défunt ou ses héritiers aient déjà consenti à cette greffe avant sa mort, ou encore le gouvernant musulman, si le défunt est un inconnu ou sans héritiers.

Et Allah sait mieux !

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