Ne pas s’être acquitter de la Zakât plusieurs années par ignorance de ses règles

11-9-2022 | IslamWeb

Question:

Si un homme souhaite s’acquitter de la Zakât de son argent ou de tout autre bien et qu’il ne l’a pas fait auparavant parce qu’il ne connaissait pas l’obligation de la Zakât ou parce qu’il pensait que ses biens n’avaient pas encore atteints le montant imposable ou pour tout autre raison.
Comment devrait-il s’acquitter de la Zakât alors qu’il ignore la date exacte à laquelle il doit le faire ? Et doit-il s’en acquitter pour les années passées ?
Doit-il obligatoirement connaitre la date à laquelle il a possédé ses biens durant une année révolue ? Et s’il ne le sait pas, comment doit-il agir dans ce cas ?

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Tout musulman a pour obligation d’apprendre les règles de la religion et savoir ce qui lui est obligatoire et ce qui lui est interdit. Quiconque possède des biens alors il doit apprendre comment s’acquitter de la Zakât sur ses biens, quand cela est obligatoire ou non.
Quiconque ajourne le paiement de sa Zakât alors que cela lui incombe est coupable d’un péché. Et s’il était ignorant de ce statut alors il doit se repentir d’avoir été négligent dans l’apprentissage de la religion. Son ignorance ne le dispense pas d’avoir à s’acquitter de la Zakât qui lui incombe même s’il l’a ajourné plusieurs années. En effet, cela reste une dette sous sa responsabilité et il n’en sera déchargé qu’en s’en acquittant. Ceci étant su, le fidèle doit s’acquitter de la Zakât de ses biens pour toutes les années antérieures. Il doit s’efforcer de déterminer la date à laquelle le montant de la valeur de ses biens a atteint le seuil d’imposition (Nissab) et de ce fait, le montant de la Zakât dont il devra s’acquitter. Il s’acquittera du montant qui lui donnera la certitude, ou la forte présomption, qu’il s’est bien dégagé de toute responsabilité sur ce fait. Ceci parce que c’est ce qu’il est en mesure de faire et Allah n’impose pas à une âme plus que ce qu’elle peut.
On a interrogé Cheikh Al-Uthaymin – qu’Allah lui fasse miséricorde – au sujet d’un homme qui a négligé de régler sa Zakât durant cinq ans et qui s’est maintenant repenti. Est-ce que son repentir le dispense d’avoir à régler sa Zakât ? Et si cela ne le dispense pas, comment doit-il agir ? Il possède plus de dix mille rials mais ne sait pas quel est la somme exacte qu’il possède aujourd’hui.
Le Cheikh a répondu ainsi : « La Zakât est une adoration due à Allah. C’est aussi un droit qui appartient aux différents ayants-droits à la Zakât. En refusant de s’acquitter de la Zakât, le fidèle a transgressé ces deux droits : le droit d’Allah, et le droit des ayants-droits à la Zakât. S’il se repent cinq ans après comme cela est dit dans la question, alors il n’a pas à s’acquitter du droit d’Allah parce qu’Allah dit dans le Coran :
« C’est Lui qui accepte le repentir de Ses serviteurs dont Il efface les péchés et qui sait parfaitement ce que vous faites. » (Coran 42/25).
Ceci dit, il lui reste à s’acquitter du deuxième droit qui est celui des ayants-droits à la Zakât, c’est-à-dire les pauvres et autres catégories. Il est obligatoire au fidèle de remettre le montant de sa Zakât à ces gens. Sans doute obtiendra-t-il la récompense de la Zakât et l’acceptation de son repentir, les grâces d’Allah sont infinies.
Quant à l’évaluation du montant de la Zakât, qu’il s’efforce de l’évaluer autant que possible. Et Allah n’impose pas à une âme plus qu’elle ne peut supporter. Sur une somme de dix mille rials par exemple, le montant de la Zakât est de 250 rials. Il doit donc sortir cette somme pour chaque année écoulée sauf si au cours de ces années le montant en sa possession a augmenté, il s’acquittera alors également du montant correspondant à ce surplus. Et si le montant a diminué certaines années, il n‘a pas à payer la Zakât sur le montant en moins. » Fin de citation.
Pour davantage d’informations concernant la Zakât non réglée les années passées, revenez à la Fatwa numéro 121528.
Et Allah sait mieux.
 

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