Une femme peut-elle commercer pendant la prière du vendredi

31-5-2015 | IslamWeb

Question:

Assalam alaykum,
Est-il permis à une femme d'ouvrir son commerce le vendredi pendant l'heure de jumu’a pendant que son mari assiste à la prière à la Mosquée ou doit-elle fermer ? C'est une restauration sans alcool. Les clients nous demandent s'ils peuvent apporter leur alcool. Nous le refusons catégoriquement mais avons besoin de savoir si nous pouvons les laisser faire et si lors des réservations de salle, ils peuvent ramener leurs boissons comme ils nous le demandent.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Les oulémas sont d’avis qu’il est permis aux personnes pour qui la prière du vendredi n’est pas obligatoire, comme les femmes, de commercer après le deuxième appel à la prière, mais il leur est cependant interdit de commercer avec ceux pour qui la prière du vendredi est obligatoire.

L’Encyclopédie jurisprudentielle mentionne : « Il n’est pas interdit à la femme, à l’enfant non pubère et à la personne malade de commercer. Bien plus, l’école hanéfite mentionne que les personnes pour qui la prière du vendredi n’est pas une obligation ne sont pas concernées par cette interdiction.
Toutefois, malgré cela, Ibn Abî Mûsâ – de l’école Hanbalite – rapporta deux versions concernant ceux qui ne sont pas concernés par la prière du vendredi. L’avis correct est, selon eux, que cette interdiction concerne uniquement les personnes pour qui la prière du vendredi est obligatoire. La raison à cela est qu’Allah, exalté soit-Il, a interdit le commerce (pendant la prière du vendredi) dans son ordre d’accourir (à la prière du vendredi) et par conséquent, ceux qui ne sont pas visés par le fait d’accourir à la prière du vendredi ne sont pas concernés par cette interdiction. Ainsi, l’interdiction de commercer a pour but d’éviter de détourner la personne de la prière du vendredi, or, cela ne concerne pas ceux qui ne sont pas appelés à l’accomplir… »

Al-Dusûqî a dit dans sa glose du livre intitulé Al-Charh al-Kabîr qui est un livre de l’école malékite : « Si deux personnes concluent une vente alors que l’obligation d’accomplir la prière du vendredi s’applique à l’une de ces deux personnes ou aux deux alors, cette vente est nulle. Par contre, si l’obligation d’accomplir la prière du vendredi ne s’applique à aucun d’eux, leur vente est alors valide... »

On trouve dans l’explication d’al-Kharchî (du livre Mukhtasar Khalîl) : « Il est détestable à un esclave ainsi qu’à tous ceux pour qui l’accomplissement de la prière du vendredi n’est pas obligatoire comme le jeune enfant non pubère et la femme, de commercer avec leurs semblables durant le sermon et la prière du vendredi dans les marchés. Tel est ce qui ressort du livre Al-Mudawwana. Cela afin d’éviter leur monopole commercial au détriment de ceux qui ont l’obligation d’accomplir la prière du vendredi et à qui cela serait de fait néfaste. Il leur est donc interdit d’agir de la sorte pour l’intérêt général, et cela, si ce commerce a lieu sur les marchés. Mais si le commerce a lieu en dehors des marchés, il est alors permis pour les esclaves, les femmes et les voyageurs de commercer entre eux. Par contre, il leur est interdit de commercer avec des personnes pour qui accomplir la prière du vendredi est une obligation… »

Ibn Qudâma a dit : « L’interdiction de commercer et l’obligation d’accourir à la prière du vendredi concernent uniquement ceux qui ont l’obligation d’assister à la prière du vendredi. Quant à ceux pour qui cela n’est pas une obligation, comme les femmes, les enfants non pubères et les voyageurs, cette interdiction ne les concerne pas. Bien qu'Ibn Abî Mûsâ ait rapporté deux versions concernant les personnes pour qui assister à la prière du vendredi n’est pas une obligation, l’avis correct reste toutefois celui que nous avons mentionné. En effet, Allah, exalté soit-Il, a interdit de commercer à ceux à qui Il a ordonné d’accourir à la prière du vendredi. Par conséquent, ceux qui ne sont pas visés par cet ordre ne sont pas concernés par cette interdiction. De plus, l’interdiction de commercer est liée au fait que cela détourne de de la prière du vendredi, or, cela ne concerne pas ceux qui ne sont pas appelés à l’accomplir » (Al-Mughnî)

Il est donc clair qu’il n’y a aucun mal pour la femme d’ouvrir ce restaurant étant donné qu’elle n’est pas concernée par l’obligation d’assister à la prière du vendredi. Cependant, elle ne peut alors vendre de la nourriture qu’à ceux qui n’ont pas l’obligation d’assister à la prière du vendredi, comme les femmes et les enfants et il ne lui est pas permis d’en vendre aux musulmans ayant l’obligation d’y assister. Elle ne peut pas non plus en vendre aux hommes mécréants, car certains oulémas sont d’avis que le mécréant a l’obligation d’assister à la prière du vendredi, car il est également concerné par les dispositions de la Charia. Al-Kharchî a dit : « La prière du vendredi est obligatoire pour toute personne religieusement responsable même mécréante selon l’école malékite car le mécréant est concerné par les dispositions de la Charia... » (Charh Mukhtasar Khalîl).

Ibn Hazm a mentionné que le fait de commercer après le début de l’horaire de la prière du vendredi est illicite, même si cette transaction a lieu entre deux mécréants. Il a dit : « Que le commerce ait lieu entre deux musulmans, entre un musulman et un mécréant ou entre deux mécréants ».

Enfin, il vous est interdit de permettre à vos clients d’apporter de l’alcool dans votre restaurant, en raison du fait qu’il s’agit là d’une acceptation de ce qu’ils font et d’une entraide dans le péché ainsi que du fait qu’en leur autorisant à apporter de l’alcool, cela vous poussera peut-être à leur en proposer vous-même dans le futur. Il s’agit donc là d’une des étapes du stratagème du diable.

Et Allah sait mieux.

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