Le seuil du préjudice légalement recevable justifiant l'abandon de la réprobation du blâmable (inkâr al-munkar)

11-10-2026 | IslamWeb

Question:

Quels sont les avis des jurisconsultes concernant le préjudice juridiquement recevable (ad-darar al-mu'tabar) permettant au musulman de renoncer à la réprobation du blâmable ? Les injures ou les insultes sont-elles considérées comme un préjudice recevable ? Et cette appréciation repose-t-elle sur la forte présomption (ghalabat al-zann) ?

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


L'imam Al-Ghazâlî a examiné cette question dans son ouvrage Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn, où il déclare :
« Sache que la caducité de l'obligation ne se limite pas à l'incapacité matérielle/physique ; s'y assimile également la crainte de subir un dommage préjudiciable, car cela équivaut, par analogie, à l'incapacité [...]. Si l'on objecte : "Quel est le seuil de ce dommage redouté ? Car l'homme peut répugner à un mot blessant, à un coup, ou au fait que la personne censurée médise longuement de lui. Or, quiconque ordonne le convenable s'attend inévitablement à subir une forme de désagrément, qu'il s'agisse d'une dénonciation auprès de l'autorité ou d'un dénigrement en public qui lui cause préjudice. Dès lors, quel est le degré du dommage entraînant la déchéance de l'obligation ?" [...]
Nous répondons : le dommage (makrûh) est le contraire de ce qui est recherché (matlûb). Les aspirations des créatures en ce bas monde se ramènent à quatre éléments :
1.    Dans l'âme : le savoir (al-'ilm) ;
2.    Dans le corps : la santé et l'intégrité physique (as-sihha wa as-salâmah) ;
3.    Dans les biens : la fortune (ath-tharwah) ;
4.    Dans le cœur des gens : le statut social et la considération (al-jâh).


Ainsi, les objets de quête sont le savoir, la santé, la richesse et le prestige. Le prestige s'entend de la conquête des cœurs, tout comme la richesse s'entend de la détention des dirhams [...]. À l'égard de ces quatre éléments, deux sortes d'atteintes sont à redouter : la disparition d'un bien acquis et existant, ou l'obstacle à l'obtention d'un bien espéré mais inexistant [...]. Or, ce second cas ne saurait en aucun cas constituer une dispense légale justifiant l'abandon de l'injonction au bien.
Quant à la première catégorie — à savoir la perte d'un bien déjà acquis —, elle constitue un préjudice recevable autorisant l'abstention pour l'ensemble des quatre éléments, à l'exception du savoir, car la perte de celui-ci n'est pas à craindre si ce n'est par la négligence de l'individu lui-même [...].
Concernant la santé et l'intégrité corporelle, leur atteinte procède des coups. Quiconque sait avec certitude qu'il subira des coups douloureux et dommageables en exerçant la censure morale n'est plus tenu par cette obligation, bien que cela lui demeure méritoire et recommandé, comme évoqué précédemment. Et si cela est admis pour la douleur causée par les coups, cela est d'autant plus manifeste pour les blessures, les mutilations ou la mort.
Concernant les biens, cela correspond au cas où l'individu sait avec certitude que sa maison sera pillée, son foyer détruit ou ses vêtements dérobés : ceci emporte également la déchéance de l'obligation tout en maintenant la recommandation, car il est louable de sacrifier ses biens matériels pour préserver sa religion. Pour les coups comme pour la spoliation, il existe un seuil minime jugé négligeable (telle une infime fraction d'argent ou une gifle légère peu douloureuse), un seuil élevé qu'il est impératif de prendre en considération, et un seuil intermédiaire sujet au doute et nécessitant un effort d'appréciation (ijtihâd). Il incombe dès lors au croyant d'exercer son discernement en faisant prévaloir la religion autant que possible.
Concernant la considération sociale (al-jâh), son atteinte réside dans le fait d'être frappé sans douleur physique, d'être insulté publiquement, d'être exhibé à travers la ville un foulard au cou, ou d'être promené la face noircie, et tout cela sans subir de violences physiques douloureuses. Ceci constitue une atteinte grave au prestige et une peine profonde pour le cœur. Cet état comporte des degrés :
Le plus juste est de distinguer ce qui relève de l'atteinte à la dignité et à l'honorabilité — comme le fait d'être exhibé à travers la ville tête nue et pieds nus —, ce qui confère une dispense d'abstention, car la préservation de la dignité est légalement prescrite en droit musulman, et cette humiliation inflige au cœur une souffrance supérieure à celle de plusieurs coups ou à la perte de quelques dirhams.
Le second degré concerne le simple prestige et le rang social élevé : paraître en vêtements somptueux ou monter des chevaux relèvent du faste personnel. Dès lors, si l'on savait qu'en exerçant la réprobation, on serait contraint de marcher au marché vêtu d'habits ordinaires auxquels on n'est pas accoutumé, ou contraint de marcher à pied alors qu'on a l'habitude d'une monture, cela relève de simples privilèges dont la préservation jalouse n'est pas louable en soi, contrairement à la préservation de l'honorabilité fondamentale. L'obligation de la réprobation ne saurait être levée pour un tel motif.
S'assimile à cela la crainte d'être pris à partie verbalement : soit en sa présence par le fait d'être taxé d'ignorant ou d'insensé, ou accusé d'ostentation et de calomnie ; soit en son absence par diverses formes de médisance. Rien de tout cela ne lève l'obligation, car cela n'affecte que les superfluités de la considération sociale dont on n'a point un besoin impérieux. Si la réprobation du blâmable devait être abandonnée par crainte du blâme d'un censeur, de la médisance d'un dépravé, de ses insultes, de sa violence verbale ou de la perte de son estime et de celle de ses semblables, la réprobation n'aurait jamais été obligatoire au départ, car elle est indissociable de telles réactions [...].


Les textes scripturaires généraux établissent le caractère impératif de la réprobation et l'extrême gravité du silence gardé à son égard ; rien ne saurait y faire obstacle hormis ce dont la loi divine a consacré la gravité éminente. Or, la charia a clairement consacré la protection des biens, de la personne et de l'honneur/dignité. En revanche, les privilèges du prestige social, les convenances, le paraître et la quête des éloges d'autrui sont dénués de toute portée juridique déterminante. » Fin de citation.
La réponse au premier volet de la question se trouve ainsi explicitée dans les propos d'Al-Ghazâlî lorsqu'il énonce :
« Si la réprobation du blâmable devait être abandonnée par crainte du blâme d'un censeur, de la médisance d'un dépravé, de ses insultes, de sa violence verbale ou de la perte de son estime et de celle de ses semblables, la réprobation n'aurait jamais été obligatoire au départ, car elle est indissociable de telles réactions. »
Quant au second volet de la question (« Cette appréciation repose-t-elle sur la forte présomption ? »), la réponse est affirmative : la forte présomption est juridiquement assimilée à la certitude, contrairement à la conjecture faible (al-zann al-marjûh) qui est négligée, de même que le doute équipondéré (ash-shakk al-mustawî al-tarafayn), selon l'avis prépondérant.


Al-Ghazâlî ajoute :
« Si l'on demande : "Dans la mesure où vous avez employé le terme de certitude quant à la survenance d'un dommage ou quant à l'inutilité de la réprobation, quel est le statut si une forte présomption se substitue à la certitude ?" Nous disons : dans ce domaine, la forte présomption a la même valeur juridique que la certitude [...].
Et si l'on demande : "Si le dommage redouté n'est ni certain ni établi par forte présomption, mais simplement douteux, ou s'il prévaut qu'aucun dommage ne surviendra tout en demeurant une éventualité, cette éventualité lève-t-elle l'obligation au point qu'elle ne soit exigible qu'avec la certitude absolue d'être indemne, ou demeure-t-elle obligatoire en toute circonstance sauf en cas de forte présomption de dommage ?"
Nous répondons : s'il prévaut dans l'esprit que le dommage surviendra, elle n'est plus obligatoire ; s'il prévaut qu'il ne surviendra pas, elle demeure obligatoire. La simple possibilité théorique ne lève pas l'obligation, car cette éventualité existe dans tout acte de réprobation. Quant au doute neutre et sans prépondérance, il fait l'objet d'un examen doctrinal :
•    Il est envisageable de poser que le principe fondamental reste l'obligation en vertu des textes généraux, et qu'elle n'est levée que par un préjudice prévisible par présomption ou certitude — ce qui constitue la position la plus manifeste.
•    Il est aussi envisageable de soutenir qu'elle n'est obligatoire que s'il a la certitude ou la forte présomption d'être à l'abri de tout dommage.
La première position est la plus rigoureuse au regard de la portée impérative des textes généraux prescrivant d'ordonner le convenable. » Fin de citation.


Et Allah sait mieux.
 

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