La femme adultère qui s'est repentie doit-elle respecter un délai de viduité ?

25-10-2017 | IslamWeb

Question:

Assalaamu ‘Alaykum,J’aimerais une réponse plus précise à ma demande. Je récapitule le cas. La femme qui a commis l'adultère dont le mari le sait et qui s'est repentie doit-elle conserver un délai de viduité ? Si elle n'a pas respecté de délai de viduité, mais qu'elle a eu un enfant (de son mari) 8 mois après avec plusieurs périodes de menstrues. Mais sans respecter de délai de viduité officiellement, ceci constitue-t-il en vérité une certitude de ne pas être enceinte si elle a eu plusieurs périodes menstrues ou aurait-elle dû tout de même rspecter un délai spécifique. Dans ce cas l'enfant est-il attribué au mari sans doute. J'aimerais les avis des savants sur ce cas. Barakallahou fikoum

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Il existe une divergence entre les savants à propos du fait de savoir si la fornicatrice doit respecter, ou pas, une période de viduité et si oui, elle doit alors attendre combien de période de menstrues. Ibn Qudâma, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné les paroles des savants à ce sujet et a dit : « La femme ayant commis la fornication est comparable à celle ayant eu un rapport charnel par erreur durant sa période de viduité. Tel est l'avis d'al-Hasan et d'al-Nakha'î, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quant à Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, on rapporte de lui un autre avis, à savoir qu'elle doit observer une période de menstrues visant à prouver qu'elle n'est pas enceinte. Cela a été rapporté par Abû Mûsâ et c’est aussi l’avis de Mâlik. Quant à Abû Bakr et 'Umar, qu'Allah soit satisfait d'eux, on a rapporté d’eux qu'elle n'a pas de période de viduité à respecter. Cet avis est également celui d'al-Nawawî, d'al-Châfi'î et de l'école hanéfite, qu'Allah leur fasse miséricorde. » (Al-Mughnî)

Par ailleurs, que la femme mariée observe ou pas une période visant à prouver qu'elle n'est pas enceinte, l'enfant qu'elle met au monde est attribué à son mari, car c'est lui qui partage sa couche. Le cheikh Ibn 'Uthaymîn, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans al-Charh al-Mumti' 'Alâ Zâd al-Mustaqni' : « L'avis rapporté d'Abî Bakr et d'un groupe de compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, est que la femme ayant commis la fornication ne doit absolument pas observer de période de viduité ni de période pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte, surtout si elle est mariée, car le Prophète () a dit : " L'enfant appartient à celui qui a le droit de partager le lit de sa mère." Qui plus est, lorsque l'homme apprend que sa femme a commis la fornication, qu'Allah nous en préserve, et que celle-ci s'est repentie, il doit avoir tout de suite un rapport charnel avec elle afin qu'aucun doute ne puisse subsister dans le futur sur le fait qu'elle soit tombée enceinte suite à son acte de fornication. En ayant un rapport charnel avec elle sur le champ, on supposera ainsi que si elle tombe enceinte, l’enfant sera de lui et non du fornicateur... »

Et Allah sait mieux.

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