Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Avant de répondre à la question, nous rappelons qu’il incombe à tout responsable légalement (mukallaf) de se préserver des péchés et de maîtriser ses passions, en obéissance à l’ordre divin de craindre Allah et d’éviter Ses interdits. La légèreté face aux péchés et le dépassement des limites fixées par Allah conduisent à la perdition.
La voie la plus bénéfique pour cela consiste à ressentir la grandeur d’Allah, à se rappeler qu’Il est informé de toute chose, grande ou minime, et à méditer sur ce qu’Allah a préparé pour les pécheurs au Jour de la Résurrection.
Quant à la réponse proprement dite :
Les vœux formulés dans le but d’empêcher l’âme de commettre un péché — tels que la masturbation, l’insulte ou le visionnage de choses interdites — relèvent de ce que l’on appelle le vœu de contrainte et de colère (nadhr al-lajâj wa-l-ghadhab).
L’avis juridique retenu chez nous, qui est également celui de la majorité des savants, est que la personne ayant formulé ce type de vœu a le choix :
– soit d’y donner suite,
– soit de s’acquitter d’une expiation de serment (kaffârat yamîn).
Si elle choisit d’honorer le vœu, elle doit alors l’accomplir exactement selon la modalité qu’elle a elle-même fixée. Toutefois, l’accomplissement du vœu n’est pas obligatoire en soi, car l’expiation du serment suffit, comme indiqué.
Al-Mughnî d’Ibn Qudâma rapporte :
« Lorsque le vœu est formulé sous la forme d’un serment, afin d’empêcher une personne — elle-même ou autrui — de faire quelque chose, ou de l’inciter à agir, comme s’il disait : “Si je parle à Untel, alors il m’incombe de faire le pèlerinage, ou de donner tout mon bien en aumône, ou de jeûner une année”, ce vœu est assimilé à un serment. Son statut est que la personne a le choix : soit elle respecte ce sur quoi elle a juré, et rien ne lui incombe, soit elle enfreint son serment et choisit alors entre l’accomplissement de l’acte voué ou l’expiation du serment. Cela est appelé le vœu de contrainte et de colère. Il n’est pas obligatoire de s’y conformer, contrairement au vœu de dévotion. » Fin de citation.
Cet avis est rapporté de nombreux Compagnons — parmi lesquels ʿUmar, Ibn ʿAbbâs, Ibn ʿUmar, ʿÂʾisha, Hafsa et Zaynab bint Abî Salama — ainsi que de nombreux savants parmi les Successeurs et les imams du fiqh.
Il est également appuyé par le hadith rapporté d’ʿImrân ibn Husayn (qu’Allah soit satisfait de lui), selon lequel le Prophète (
) a dit :
« Il n’y a pas de vœu en état de colère, et son expiation est l’expiation du serment. »
Ainsi que par le verset :
« Mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez contractés délibérément. Leur expiation est de nourrir dix pauvres… » (Coran 5/89)
En revanche, le vœu de dévotion (nadhr al-tabarrur) — tel que faire le vœu de lire chaque jour une page du Coran dans le seul but de se rapprocher d’Allah, sans intention de contrainte ou d’interdiction — doit obligatoirement être honoré, conformément à la parole du Prophète (
) :
« Celui qui a fait le vœu d’obéir à Allah, qu’il Lui obéisse. » (Rapporté par al-Boukhârî, d’après ʿÂʾisha, qu’Allah soit satisfait d’elle)
Si la personne a conditionné son vœu par la mention explicite de l’oubli, en disant par exemple : « sauf si j’oublie », alors rien ne lui incombe en cas d’oubli.
En revanche, selon l’école hanbalite, si elle abandonne volontairement l’accomplissement du vœu dans les conditions mentionnées, elle est tenue à la fois de rattraper l’acte voué et de s’acquitter d’une expiation de serment.
Abû al-Qâsim al-Khiraqî a dit :
« Celui qui fait le vœu de jeûner un mois déterminé, puis rompt le jeûne un jour sans excuse valable, doit recommencer un mois entier et s’acquitter d’une expiation de serment. »
Et Ibn Qudâma dit dans Al-Mughnî :
« S’il dit : “Il m’incombe envers Allah d’accomplir le pèlerinage cette année”, puis ne l’accomplit pas, qu’il ait une excuse ou non, il doit le rattraper et s’acquitter d’une expiation. Il est toutefois envisageable qu’aucune expiation ne lui soit imposée s’il était excusé. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.