Les vœux formulés pour s’empêcher de commettre un péché

11-1-2026 | IslamWeb

Question:

Quel est le jugement concernant les formulations suivantes de vœux (nadhr) :
– Faire le vœu de demander pardon trente fois après avoir regardé des films ou des séries. En cas d’oubli, ajouter trois demandes de pardon le jour suivant. Le vœu devient obligatoire après l’achèvement d’une journée ou après le sommeil, quel que soit le nombre de films ou de séries regardés.
S’il dort et oublie, il demande pardon du même nombre, sauf si un jour entier s’est écoulé : dans ce cas, il ajoute trois au jour suivant, de sorte que le total devient 33 et non 63.
S’il oublie pendant plusieurs jours, il demande pardon trente fois et ajoute seulement trois, sans dépasser ce nombre.
S’il souhaite augmenter, cela ne doit pas excéder 548 par mois, à titre volontaire. L’essentiel est que le nombre ne descende pas en dessous de 330 s’il oublie totalement ou par négligence.
– Faire le vœu de demander pardon une seule fois après chaque insulte, qu’elle soit intérieure ou verbale. Il est excusé en cas d’oubli ; il demande alors pardon une fois seulement, quel que soit le nombre d’insultes oubliées, sans dépasser mille demandes de pardon, quelle que soit la durée — jours, mois ou années.
Explication : si j’oublie de demander pardon pendant des jours, des mois ou des années par négligence, le droit du jour est annulé, car le vœu est lié à ce jour précis. Lorsque les jours deviennent nombreux, ils sont comptés comme un seul jour.
Mon intention et la formulation de ces vœux sont-elles valides du point de vue religieux ?
– Faire le vœu de jeûner deux jours consécutifs en cas de masturbation. S’il rompt le jeûne, il recommence deux jours, et non quatre ; s’il rompt le troisième jour, il recommence seulement les deux derniers.
– Demander pardon pour chaque péché commis ouvertement. S’il dort sans les compter ou s’il est négligent, il ne dépasse ni ne descend en dessous de trois mille demandes de pardon, quels que soient les jours, les mois ou les années.
– Faire le vœu de lire une page du Coran chaque jour. En cas d’oubli ou de négligence, il la lit une seule fois, sans être tenu de rattraper les jours passés.
Je souhaite que mon repentir soit sincère (tawba nasûh), tout en m’acquittant des éventuelles expiations antérieures, et cesser définitivement de faire des vœux à l’avenir. Est-ce correct ?

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Avant de répondre à la question, nous rappelons qu’il incombe à tout responsable légalement (mukallaf) de se préserver des péchés et de maîtriser ses passions, en obéissance à l’ordre divin de craindre Allah et d’éviter Ses interdits. La légèreté face aux péchés et le dépassement des limites fixées par Allah conduisent à la perdition.
La voie la plus bénéfique pour cela consiste à ressentir la grandeur d’Allah, à se rappeler qu’Il est informé de toute chose, grande ou minime, et à méditer sur ce qu’Allah a préparé pour les pécheurs au Jour de la Résurrection.


Quant à la réponse proprement dite :
Les vœux formulés dans le but d’empêcher l’âme de commettre un péché — tels que la masturbation, l’insulte ou le visionnage de choses interdites — relèvent de ce que l’on appelle le vœu de contrainte et de colère (nadhr al-lajâj wa-l-ghadhab).
L’avis juridique retenu chez nous, qui est également celui de la majorité des savants, est que la personne ayant formulé ce type de vœu a le choix :
– soit d’y donner suite,
– soit de s’acquitter d’une expiation de serment (kaffârat yamîn).
Si elle choisit d’honorer le vœu, elle doit alors l’accomplir exactement selon la modalité qu’elle a elle-même fixée. Toutefois, l’accomplissement du vœu n’est pas obligatoire en soi, car l’expiation du serment suffit, comme indiqué.
Al-Mughnî d’Ibn Qudâma rapporte :
« Lorsque le vœu est formulé sous la forme d’un serment, afin d’empêcher une personne — elle-même ou autrui — de faire quelque chose, ou de l’inciter à agir, comme s’il disait : “Si je parle à Untel, alors il m’incombe de faire le pèlerinage, ou de donner tout mon bien en aumône, ou de jeûner une année”, ce vœu est assimilé à un serment. Son statut est que la personne a le choix : soit elle respecte ce sur quoi elle a juré, et rien ne lui incombe, soit elle enfreint son serment et choisit alors entre l’accomplissement de l’acte voué ou l’expiation du serment. Cela est appelé le vœu de contrainte et de colère. Il n’est pas obligatoire de s’y conformer, contrairement au vœu de dévotion. » Fin de citation.
Cet avis est rapporté de nombreux Compagnons — parmi lesquels ʿUmar, Ibn ʿAbbâs, Ibn ʿUmar, ʿÂʾisha, Hafsa et Zaynab bint Abî Salama — ainsi que de nombreux savants parmi les Successeurs et les imams du fiqh.
Il est également appuyé par le hadith rapporté d’ʿImrân ibn Husayn (qu’Allah soit satisfait de lui), selon lequel le Prophète () a dit :
« Il n’y a pas de vœu en état de colère, et son expiation est l’expiation du serment. »
Ainsi que par le verset :
« Mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez contractés délibérément. Leur expiation est de nourrir dix pauvres… » (Coran 5/89)
En revanche, le vœu de dévotion (nadhr al-tabarrur) — tel que faire le vœu de lire chaque jour une page du Coran dans le seul but de se rapprocher d’Allah, sans intention de contrainte ou d’interdiction — doit obligatoirement être honoré, conformément à la parole du Prophète () :
« Celui qui a fait le vœu d’obéir à Allah, qu’il Lui obéisse. » (Rapporté par al-Boukhârî, d’après ʿÂʾisha, qu’Allah soit satisfait d’elle)


Si la personne a conditionné son vœu par la mention explicite de l’oubli, en disant par exemple : « sauf si j’oublie », alors rien ne lui incombe en cas d’oubli.
En revanche, selon l’école hanbalite, si elle abandonne volontairement l’accomplissement du vœu dans les conditions mentionnées, elle est tenue à la fois de rattraper l’acte voué et de s’acquitter d’une expiation de serment.
Abû al-Qâsim al-Khiraqî a dit :
« Celui qui fait le vœu de jeûner un mois déterminé, puis rompt le jeûne un jour sans excuse valable, doit recommencer un mois entier et s’acquitter d’une expiation de serment. »
Et Ibn Qudâma dit dans Al-Mughnî :
« S’il dit : “Il m’incombe envers Allah d’accomplir le pèlerinage cette année”, puis ne l’accomplit pas, qu’il ait une excuse ou non, il doit le rattraper et s’acquitter d’une expiation. Il est toutefois envisageable qu’aucune expiation ne lui soit imposée s’il était excusé. » Fin de citation.


Et Allah sait mieux.

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