Le métier d'"influenceur" est-il autorisé en Islam ?

3-3-2021 | IslamWeb

Question:

Assalam alaykoum,
Le métier d'"influenceur" est-il un métier autorisé en Islam ? C'est-à-dire exposer au public (hommes/femmes et croyants et/ou non-croyants) des produits que nous (musulmans) avons le droit d'utiliser mais sous certaines conditions comme par exemple le parfum ; partager un bon plan sur les parfums mais lorsque certaines personnes vont l'utiliser ils vont enfreindre les interdits de l'Islam (comme se parfumer et sortir en croisant des hommes etc.). Également pour des vêtements ; partager une bonne réduction ou un code promo sachant que ce sont des vêtements qu'on ne peut porter dehors sous le regard des hommes (short, robe courte…). Partager également une offre sur un restaurant mais qui propose de la nourriture halal et non halal dans son menu. Finalement est-ce qu'on peut promotionner un produit dont on ne connaît pas l'intention de l'acheteur concernant ce produit.
Je précise que l'intention de l'influenceur est bien de respecter les règles de l'Islam en se faisant plaisir (comme acheter un parfum mais en le mettant lorsqu'on ne croise pas d'hommes (pour une femme)). Ma question porte aussi sur les produits cosmétiques, chaussures, maquillages…
Peut-on également travailler avec des entreprises non musulmanes ni croyantes.
Qu'Allah vous préserve.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Il est permis de vendre et de faire la promotion des services et des biens licites, à moins que l'on sache ou que l’on ait une forte présomption que l'acheteur va en faire un usage interdit. Si tel n’est pas le cas, on revient à la règle de base qui est la licéité par défaut. Le simple fait qu’on ne connait pas la façon dont il va s’en servir ou d’avoir un doute sur ce qu’il va en faire ne suffisent pas pour changer cette règle de base et juger que cela est illicite.
Ibn Qudama a dit dans son livre Al-Mughnî : « La vente n’est interdite et l’acte de vente n’est invalide que si le vendeur connaît l’intention de l’acheteur, soit en lui faisant part de cette dernière, soit avec des preuves irréfutables qui indique son objectif. Si la marchandise peut être utilisée à des fins licites comme elle peut être utilisée à des fins illicites et on ignore la façon dont l’acheteur va s’en servir, il est permis de la lui vendre. C’est -à titre d’exemple- le cas d’un acheteur qui se sert du raisin qu’il achète pour faire à la fois le vinaigre et le vin et qui ne précise pas au vendeur qu’il va s’en servir uniquement pour fabriquer le vin. Cette règle est valable pour toute marchandise et pour tout service qui ont un double usage. » Fin de citation
Al-Chawkânî -puisse Allah lui accorder Sa miséricorde- a dit son livre al Fath al-Rabbanî : « Selon les preuves les plus solides, la vente est interdite dans trois cas de figures :
La marchandise ne peut servir qu’à des fins illicites
La marchandise à un double usage mais son usage dans l’illicite est le plus fréquent
La marchandise peut être utilisée à des fins licites comme elle peut être utilisée à des fins illicites mais l’acheteur précise que son intention est d’utilisé son côté illicite.
En dehors de ces trois cas de figure la vente est permise. » Fin de citation
Le principe de base est qu’il est permis de travailler dans des entreprises dont les propriétaires ne sont pas musulmans, tant que le travail en soi est licite et tant qu’il n’aide pas à commettre une désobéissance à Allah.

Et Allah sait mieux

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