Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il n’y a aucun inconvénient à stipuler, dans le contrat de société, qu’un associé déterminé ait droit à ce qui excède un certain montant ou un certain pourcentage de bénéfice. Si les bénéfices atteignent ou restent en deçà de ce seuil, ils sont alors répartis entre les associés selon les parts convenues entre eux.
Il est mentionné dans les Normes de la charia publiées par l’Organisation de comptabilité et d’audit des institutions financières islamiques, dans la norme n° 12 relative à la société (charika) :
« Il est permis de convenir que, si les bénéfices dépassent un certain pourcentage, l’un des associés se voie attribuer exclusivement le bénéfice excédentaire. Si les bénéfices atteignent ce pourcentage ou sont inférieurs, la répartition s’effectue conformément à ce qui a été convenu. » (Fin de citation)
Dans l’Annexe des fondements juridiques desdites normes, il est précisé :
« Le fondement de la licéité de cette clause réside dans le fait qu’elle fait partie des conditions autorisées par la charia ; elle n’entraîne pas la suppression du partage des profits, et le propriétaire du capital supporte la perte s’il en advient une. » (Fin de citation)
De même, la norme n° 13 relative à la moudâraba (contrat d’investissement à partage de profits) stipule :
« Si l’une des deux parties stipule pour elle-même un montant fixe, le contrat de mouḍâraba devient invalide. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas lorsque les deux parties conviennent que, si les bénéfices dépassent un certain pourcentage, l’une d’elles aura droit exclusivement au surplus ; mais si les bénéfices atteignent ce pourcentage ou sont inférieurs, ils sont répartis conformément à l’accord initial. » (Fin de citation)
Et Allah sait mieux.