Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si une personne organise une fête à l’occasion de son mariage tout en évitant les pratiques comportant des croyances fausses ou des rituels interdits, et en préservant les règles religieuses — c’est-à-dire en interdisant la démonstration des atours des femmes devant les étrangers, la mixité entre hommes et femmes, et l’usage des instruments de musique prohibés —, il n’y a alors aucun mal à cette célébration.
En effet, rendre public le mariage et l’annoncer est recommandé en islam.
Ibn az-Zubayr (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Prophète (
) a dit :
« Rendez le mariage public. » (Rapporté par Ahmad, Ibn Hibbân, at-Tabarânî dans al-Kabîr et al-Hâkim, et jugé bon par al-Albânî et al-Arna’ût.)
Le Prophète (
) a également dit :
« Ce qui distingue le licite de l’illicite dans le mariage, c’est le tambourin (duff) et la proclamation (par la voix). » (Rapporté par Ahmad, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î et Ibn Mâjah, et jugé bon par al-Albânî et al-Arna’ût.)
Al-Qârî a expliqué dans Mirqât al-Mafâtîh :
« Cela signifie que la différence entre le mariage licite et la relation illicite réside dans le fait d’en parler publiquement, de le faire connaître aux gens, et dans le son du tambourin au moment du mariage, car cela sert à en proclamer l’annonce. »
Ibn al-Malik a ajouté :
« Le sens n’est pas qu’il n’existe aucune autre distinction entre le licite et l’illicite, puisque la présence de témoins au contrat suffit à valider le mariage. Il s’agit plutôt d’un encouragement à rendre le mariage manifeste, de sorte qu’il ne soit pas caché. La Sunna recommande donc de proclamer le mariage par le battement du tambourin, les félicitations des assistants et les chants poétiques permis. » (Fin de citation.)
Et Allah sait mieux.